Infirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 19 nov. 2024, n° 22/00366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 22/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 10 août 2022, N° 21/001428 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00366
N°Portalis DBWA-V-B7G-CK2Y
M. [N] [E]
[3]
C/
SCP BR ASSOCIES
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 10 août 2022, enregistré sous le n° 21/001428 ;
APPELANTS :
Monsieur [N] [E], en qualité d’agent comptable public du [3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
[3] 'GPMLM', représenté par son Président du Directoire en exercice
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société ENTREPRISE NOUVELLE ANTILLAISE
Centre d’Affaires Dillon Valmenière
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON de la SELARL COJCM, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 septembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 19 novembre 2024 ;
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 23 juin 2020, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Entreprise nouvelle antillaise (ENA), désignant notamment Me [F] [R] en qualité d’administrateur judiciaire et Me [U] [Y] en qualité de mandataire judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée au ler janvier 2020.
Par acte du 23 janvier 2020, le [3] (GPMLM) a fait procéder à une saisie administrative à tiers détenteur entre les mains de la société maritime de remorquage et d’assistance (Somara) pour paiement d’une créance de loyers de 784 437,30 euros antérieure à l’ouverture de la procédure. La saisie a donné lieu à appréhension de la somme de 51 255,78 euros.
Par acte du 13 février 2020, le GPMLM a fait procéder à une saisie administrative à tiers détenteur entre les mains de la société Balineau pour paiement de la même créance.
Par acte du 03 mars 2021, la SCP BR associés, prise en la personne de Me [U] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire désigné à la procédure collective de la société ENA, a fait assigner le GPMLM aux fins de :
— voir prononcer, en application des articles L 632-2 et L 63 2-24 du code de commerce, la nullité des saisies administratives à tiers détenteurs pratiquées entre les mains des sociétés Somara et Balineau pour valoir paiement de la somme totale de 784 437,30 euros correspondant à une dette antérieure à l’ouverture du redressement judiciaire de la société ENA,
En conséquence,
— ordonner la mainlevée des dites saisies administratives,
— condamner le GPMLM à rembourser sans délai à la société ENA la somme de 51 255,78 euros indûment saisie entre les mains de la société Somara,
— condamner le GPMLM à payer à la SCP BR associés, prise en la personne de Me [U] [Y], ès-qualité de mandataire judiciaire de la société ENA, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le GPMLM aux entiers dépens.
Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal a ordonné la conversion du redressement en liquidation judiciaire, désignant Me [U] [Y] en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte du 1er octobre 2021, la SCP BR associés, prise en la personne de Me [U] [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire désigné par jugement du 13 avril 2021, a fait assigner l’agent comptable du GPMLM en la personne de M. [N] [E] devant le tribunal aux mêmes fins que celles mentionnées dans l’assignation du 03 mars 2021, sauf à solliciter à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal considérait que les demandes devaient être dirigées contre le seul agent comptable public, la condamnation de ce dernier à restituer les sommes appréhendées au titre des ATD querellés, notamment la somme de 51 255,78 euros indûment saisie entre les mains de la société Somara, ainsi qu’au paiement de la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Une jonction des affaires enrôlées à la suite des deux assignations est intervenue le 26 octobre 2021.
Par jugement contradictoire du 10 août 2022, le tribunal a :
— rejeté l’exception de nullité soulevée par le GPMLM et M. [N] [E], ès-qualités d’agent comptable public du GPMLM,
— déclaré recevables les demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du GPMLM, établissement public à caractère industriel et commercial,
— prononcé la nullité des saisies administratives à tiers détenteurs pratiquées les 23 janvier 2020 et 13 février 2020 entre les mains des sociétés Somara et Balineau pour recouvrement d’une somme totale de 784 437,30 euros correspondant à une dette antérieure à l’ouverture de la procédure collective de la société ENA ;
En conséquence,
— enjoint, et l’y a condamné en cas de nécessité, au GPMLM – en la personne de son ordonnateur ou de son agent comptable- de restituer à la procédure, entre les mains de Me [U] [Y], mandataire liquidateur de la société ENA la somme de 51 255,78 euros ayant été saisie entre les mains de la société Somara,
— condamné le GPMLM à payer à Me [U] [Y], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société ENA, la somme de l 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire,
— condamné le GPMLM aux dépens.
Par déclaration reçue le 22 septembre 2022, signifiée le 15 novembre suivant, le GPMLM et M. [E] ès qualités ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de la SCP BR associés es qualités.
Aux termes de leurs premières conclusions du 21 décembre 2022, les appelants demandaient d’infirmer le jugement rendu le 10.08.2022 en ce qu’il avait déclaré recevable la demande d’annulation d’ENA, des saisies pratiquées les 23.01.2020 et 13.02.2020, par l’agent comptable public du GPMLM et ;
Statuant à nouveau, de :
— dire et juger irrecevables les demandes d’annulation des saisies dirigées contre l’agent comptable public du [3] ;
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement du 10.08.2022 en ce qu’il a annulé les saisies pratiquées les 23.01.2020 et 13.02.2020,
— débouter la SCP BR et associés ès qualités de mandataire judiciaire d’ENA de toutes ses demandes en annulation et en remboursement de saisies des 23.01.2020 et 13.02.2020, comme n’étant pas fondées,
— condamner la société BR et associés es qualités à payer au GPMLM la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— ordonner que les frais de la présente instance soient supportés par la procédure.
Par conclusions du 06 avril 2023, la SCP BR et associés es qualités de liquidateur judiciaire de l’ENA demandait de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce en ce qu’il a :
*rejeté l’exception de nullité soulevée par les appelants,
*déclaré recevables les demandes en qu’elles étaient dirigées contre le [3], établissement public industriel et commercial,
*prononcé la nullité des saisies administratives à tiers détenteurs pratiquées les 23 janvier 2020 et le 13 février 2020 entre les mains des sociétés Somara et Balineau pour le recouvrement de la somme de 784.437,30 €correspondant à une dette antérieure à l’ouverture de la procédure collective de la société ENA ;
En conséquence :
*enjoint et condamné, en cas de nécessité, le [3] en la personne de son ordonnateur ou de l’agent comptable, à restituer à la procédure, entre les mains de Me [U] [Y], mandataire liquidateur de la société ENA, la somme de 51.255,78 € ayant été saisie entre les mains de la société Somara,
*rejeté toutes les autres demandes ;
Subsidiairement,
— ordonner à l’agent comptable du [3] de restituer à la société ENA, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SCP BR associés, la somme de 51.255,78 € ayant été saisie entre les mains de la société Somara,
— condamner le [3] à payer à Me [Y], es qualité de mandataire liquidateur de la société ENA la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
Par arrêt mixte du 27 février 2024, cette cour a :
— confirmé le jugement du tribunal mixte de commerce du 10 août 2022 en ce qu’il a déclaré recevables les demandes dirigées contre le [3], établissement public à caractère industriel et commercial,
— l’a infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité des saisies des 23 janvier et 13 février 2020 en application des dispositions de l’article L 632-2 du code de commerce,
— ordonné la réouverture des débats aux fins de permettre aux appelants de produire les justificatifs des notifications à la société Entreprise nouvelle antillaise, débitrice, des avis de saisies administratives et de recueillir le cas échéant les observations des parties sur la nullité encourue en application des dispositions de l’article L 262 alinéa 3 du livre des procédures fiscales,
— renvoyé à ces fins à l’audience de mise en état du 11 avril 2024 à 9H,
— réservé la demande d’annulation des saisies, les frais irrépétibles et les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 16 juillet 2024, les appelants demandent de :
— déclarer la SCP BR es qualités de liquidateur de la société ENA, irrecevable en ses contestations de l’arrêt mixte du 27.02.2024, la débouter de ses demandes,
— constater que les formalités de notifications visées à l’article L 262 alinéa 3 du code des procédures fiscales, ont été remplies par le GPMLM, en ce qui concerne les saisies des 23.01.2020 et 13.02.2020,
— ordonner en tant que de besoin, à la SCP à la société BR es qualités de liquidateur de la société ENA de restituer au profit du GPMLM, la somme de 55.935,27 € avec intérêts au taux légal à compter du 08.08.2023,
— condamner la SCP BR ès qualités de liquidateur de la société ENA à payer au GPMLM la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— ordonner que les frais de la présente instance soient supportés par la procédure.
Par ses dernières conclusions du 26 juillet 2024, l’intimée demande de :
— prononcer la nullité de la saisie administrative à tiers détenteurs pratiquée le 13 février 2020 entre les mains de la société Balineau pour le recouvrement de la somme de 784.437,30 € sur le fondement de l’article L262 du livre des procédures 'scales,
— rejeter toutes les autres demandes ;
— condamner le GPMLM à payer à Me [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la société ENA, la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 1er août 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 septembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, au jugement déféré et à l’arrêt mixte du 27 février 2024.
MOTIFS :
A titre liminaire, l’intimée ne sollicite, aux termes du dispositif de ses conclusions, que la nullité des saisies litigieuses sur le fondement de l’article L 262 du livre des procédures fiscales.
Elle ne soulève donc pas, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la nullité des saisies en application de l’article L 632-2 du code de commerce, laquelle a été écartée par la cour dans son arrêt du 27 février 2024.
1/ Sur la nullité de la SATD entre les mains de la société maritime de remorquage et d’assistance (SOMARA) :
Les appelants produisent en pièce n° 15 les actes de significations, en date du 30 janvier 2020, à l’ENA et à la SOMARA « d’une lettre ouverte portant notification de saisie administrative à tiers détenteurs ».
A l’examen de leur pièce 15 bis, il apparaît qu’à la signification faite à la SOMARA a été jointe la notification de la saisie, mentionnant les modalités de contestation, annexée à l’acte de signification.
Les dispositions de l’article L 262 alinéa 3 du livre des procédures fiscales ont ainsi été respectées et la nullité soulevée par l’intimée doit être écartée.
2/ Sur la nullité de la SATD entre les mains de la société Balineau :
Les appelants justifient par leurs pièces n° 12 et 13 qu’ils ont notifié tant à la société Balineau qu’à l’ENA la SATD du 13 février 2020.
Cette notification a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 17 février 2020 par la société Balineau.
Si la date à laquelle l’AR signé par l’ENA, produit par les appelants, soit le 28 mai ou 28 septembre 2020, est plus tardive, l’article L 262 sus visé n’impose pas la notification de la saisie dans un délai contraint, étant observé que le délai de recours offert au débiteur court à compter de la notification, entendue comme la date à laquelle le débiteur reçoit effectivement l’avis de saisie.
Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient l’intimée, le lien entre la saisie et l’accusé de réception versé aux débats existe puisqu’il est mentionné sur le second, dans la case « référence » : « SATD ENA BALINEAU TIERS SAISI ».
Il apparaît ainsi que la nullité de la SATD doit, là aussi, être écartée.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité des deux saisies sus évoquées, lesquelles doivent retrouver leurs pleins effets.
La somme que le GPMLM a été condamné à rembourser à la suite de l’annulation de la saisie par le tribunal doit en conséquence lui être restituée, à l’exclusion du surplus de la somme réclamée qui s’analyse en une créance postérieure au jugement de liquidation judiciaire et qui n’est pas justifiée en son montant.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Au regard de ce qui précède, le jugement du 10 août 2022 sera également infirmé en ce qu’il a condamné le GPMLM aux dépens et à payer à la société ENA la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles.
L’intimée supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Il paraît en outre inéquitable de laisser aux appelants la charge des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les sommes de 1 500€ et 2 000€ lui seront allouées au titre, respectivement, des frais irrépétibles de première instance et de ceux exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Par arrêt contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition par le greffe,
INFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 10 août 2022 en ce qu’il a :
— prononcé la nullité des saisies administratives à tiers détenteurs pratiquées les 23 janvier 2020 et 13 février 2020 entre les mains des sociétés Somara et Balineau pour recouvrement d’une somme totale de 784 437,30 euros correspondant à une dette antérieure à l’ouverture de la procédure collective de la société ENA ;
En conséquence,
— enjoint, et l’y a condamné en cas de nécessité, au GPMLM – en la personne de son ordonnateur ou de son agent comptable- de restituer à la procédure, entre les mains de Me [U] [Y], mandataire liquidateur de la société ENA la somme de 51 255,78 euros ayant été saisie entre les mains de la société Somara,
— condamné le GPMLM à payer à Me [U] [Y], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société ENA la somme de l 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire ;
— condamné le GPMLM aux dépens ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE Me [U] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire désigné à la procédure collective de la société Entreprise nouvelle antillaise (ENA), de ses demandes aux fins de prononcer la nullité des saisies administratives à tiers détenteurs pratiquées entre les mains des sociétés Somara et Balineau, de mainlevée des dites saisies administratives et de condamnation du [3] à rembourser à la société ENA la somme de 51 255,78 euros indûment saisie entre les mains de la société Somara ;
DIT que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de procédure collective de la société Entreprise nouvelle antillaise (ENA);
FIXE au passif de la société Entreprise nouvelle antillaise (ENA) la somme de 1 500€ (mille cinq cents euros) due au [3] (GPMLM) au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Et y ajoutant,
DIT que la saisie pratiquée entre les mains de la société maritime de remorquage et d’assistance (SOMARA) doit retrouver ses pleins effets ;
ORDONNE en conséquence à la SCP BR es qualités de liquidateur de la société Entreprise nouvelle antillaise (ENA) de restituer au [3] (GPMLM) la somme de 51 255,78€ (cinquante et un mille deux cent cinquante-cinq euros et soixante-dix-huit centimes) payée par ce dernier après annulation de la saisie par le tribunal ;
DÉBOUTE le [3] (GPMLM), du surplus de sa demande de restitution ;
DIT que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Entreprise nouvelle antillaise (ENA);
FIXE au passif de la société Entreprise nouvelle antillaise (ENA) la somme de 2 000€ (deux mille euros) due au [3] (GPMLM) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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