Infirmation partielle 16 janvier 2024
Cassation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 févr. 2026, n° 24-13.670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.670 24-13.670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 16 janvier 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053679054 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300118 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Teiller (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Menuiserie Desgranges c/ société Braja Vésigné, société Bata ingénierie, compagnie d'assurance L' Auxiliaire, société Comep-Sicop |
Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 février 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 118 F-D
Pourvoi n° E 24-13.670
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026
La société Menuiserie Desgranges, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-13.670 contre l’arrêt rendu le 16 janvier 2024 par la cour d’appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Braja Vésigné, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Bata ingénierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Comep-Sicop, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Comep ingénierie et fabrication,
4°/ à la compagnie d’assurance L’Auxiliaire, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à la société Le Ventoux, société civile immobilière, dont le siège est chez M. [S] [Y], [Adresse 6],
défenderesses à la cassation.
La société Bata ingénierie et la société civile immobilière Le Ventoux ont formé, chacune, un pourvoi incident contre le même arrêt.
La société Comep-Sicop a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
La société Bata ingénierie invoque, à l’appui de son recours, trois moyens de cassation.
La société civile immobilière Le Ventoux invoque, à l’appui de son recours, cinq moyens de cassation.
La société Comep-Sicop invoque, à l’appui de son recours éventuel, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Menuiserie Desgranges, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Comep-Sicop, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Bata ingénierie, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la société Braja Vésigné, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société civile immobilière Le Ventoux, après débats en l’audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Menuiseries Desgranges du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre les sociétés Braja Vésigné, Comep-Sicop et L’Auxiliaire.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 16 janvier 2024), la société civile immobilière Le Ventoux (le maître de l’ouvrage), propriétaire d’un local commercial, a décidé de le réaménager afin de constituer des lots destinés à la location.
3. La maîtrise d’oeuvre a été confiée à la société Bata ingénierie (le maître d’oeuvre) et sont intervenues à l’opération de construction :
— la société Comep ingénierie et fabrication, aux droits de laquelle vient la société Comep-Sicop (l’entreprise de ferronnerie), assurée auprès de la société L’Auxiliaire ;
— Ia société Braja Vésigné (l’entreprise de VRD) ;
— la société Menuiserie Desgranges (l’entreprise de menuiseries).
4. Après expertise, l’entreprise de ferronnerie a assigné le maître de l’ouvrage en paiement de ses travaux. Le maître de l’ouvrage, se plaignant de désordres, a présenté diverses demandes indemnitaires à l’encontre des constructeurs.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen du pourvoi incident du maître d’oeuvre
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi incident du maître de l’ouvrage
Enoncé du moyen
6. Le maître de l’ouvrage fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande indemnitaire au titre de la perte financière concernant les lots n° 2, 3 et 5, alors :
« 1°/ que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu’en l’espèce, dans ses conclusions d’appel, la SCI Le Ventoux faisait valoir, concernant les lots n° 2, 3 et 5, qu’elle avait subi un préjudice de perte de loyer, dans la mesure où les retards de chantier, ainsi que les infiltrations apparues avant et après réception, avaient eu pour effet de retarder de plus d’un an la date de mise en location de ces lots, d’autant qu’elle avait dû attendre que les opérations d’expertise aient lieu auparavant, l’expert devant constater les ouvrages dans l’état laissé par les entrepreneurs ; qu’en déboutant la SCI Le Ventoux de sa demande au titre de la perte financière concernant les lots n° 2, 3 et 5 au motif qu’elle ne démontrait pas l’impossibilité de percevoir des revenus locatifs provenant des lots 2, 3 et 5 sans répondre à ces conclusions déterminantes mettant en évidence le retard dans la perception des loyers, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le principe de réparation intégrale du préjudice impose l’indemnisation totale de la victime sans perte ni profit ; que le préjudice de perte locative n’est pas subordonné à l’impropriété de l’immeuble à sa destination, mais peut être caractérisé par la présence de malfaçons altérant son usage et, partant, rendant impossible une jouissance paisible des lieux ; qu’en déboutant la SCI Le Ventoux de sa demande au titre de la perte financière concernant les lots n° 2, 3 et 5 au motif que « les désordres affectant les lots n° 2, 3 et 5 ne les ont pas rendus impropres à leur destination, y compris les escaliers des lots n° 2 et 3 », la cour d’appel, qui s’est prononcée par un motif impropre à exclure un préjudice au titre de la perte de loyers, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du code civil dans leur version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
7. L’entreprise de ferronnerie soutient que le moyen est irrecevable, dès lors qu’il est dirigé contre une partie à l’égard de laquelle le demandeur au pourvoi principal s’est désisté, et que la situation du maître de l’ouvrage n’a pas été modifiée par le pourvoi principal.
8. En premier lieu, ce grief vise le pourvoi et non le moyen.
9. En second lieu, le pourvoi principal, en ce qu’il critique deux condamnations prononcées contre le maître d’oeuvre, sous la garantie de la société de menuiseries, au bénéfice du maître de l’ouvrage, aux motifs notamment que la première a été prononcée au-delà de ce qui était demandé et la seconde, alors que le maître de l’ouvrage n’avait dirigé ses demandes que contre les entreprises de ferronnerie et de VRD et non contre le maître d’oeuvre, est susceptible de modifier la situation du maître de l’ouvrage.
10. Il en résulte que le pourvoi du maître de l’ouvrage est un pourvoi provoqué.
11. En application des articles 549, 614 et 1010 du code de procédure civile, le pourvoi provoqué formé dans le délai du mémoire en défense, par un défendeur contre un codéfendeur à l’égard duquel le demandeur principal s’est préalablement désisté, est recevable.
12. Le maître de l’ouvrage ayant formé un pourvoi provoqué le 9 octobre 2024, dans le délai de deux mois de la signification, le 4 septembre 2024, du mémoire ampliatif du 31 juillet 2024, son pourvoi provoqué est recevable.
13. Le moyen, qui ne fait l’objet d’aucun grief spécifique, est également recevable.
Bien-fondé du moyen
14. Ayant relevé que les lots litigieux avaient été loués à compter des mois de septembre et d’octobre 2016 sans que les travaux de reprises ne soient réalisés, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire, abstraction faite d’un motif surabondant sur l’impropriété à destination des locaux, que leur jouissance n’avait pas été affectée par les malfaçons constatées.
15. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.
Sur le quatrième moyen du pourvoi incident du maître de l’ouvrage
Enoncé du moyen
16. Le maître de l’ouvrage fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande à l’encontre de l’entreprise de VRD concernant les désordres affectant la couverture du lot n° 1, alors :
« 1°/ que commet une faute contractuelle l’entrepreneur qui ne respecte pas les termes de sa mission telle que précisée dans le cahier des clauses techniques particulières ; qu’en l’espèce, concernant les désordres affectant la couverture du lot n° 1, la SCI Le Ventoux recherchait la responsabilité de la SA Braja Vésigné notamment sur le fondement de la responsabilité contractuelle en s’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire qui avait relevé que cette société n’avait pas réalisé sa prestation, prévue au cahier des clauses techniques particulières, de « fourniture et pose de regard de descente EP 30/30 », malgré les relances dans les comptes-rendus de chantier, l’expert soulignant en outre qu’ « un regard avec une grille permettrait au réseau de déborder au regard au lieu de déborder en haut de chute » et relevant la responsabilité, à cet égard, de la société Braja Vésigné ; qu’en énonçant, pour écarter la responsabilité de cet entrepreneur, que « les conclusions de l’expert judiciaire apparaissent ( ) hypothétiques quant à l’existence d’une faute contractuelle de la société Braja Vésigné concernant la pose d’un caniveau qui serait en lien avec les désordres constatés », sans se prononcer sur le manquement dénoncé au titre de l’absence de fourniture et de pose de regard telles que prévues au contrat, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ que le fait qu’un dommage procède d’une pluralité de causes, et non seulement de l’inexécution reprochée au défendeur, ne justifie pas à lui seul l’absence de lien de cause à effet entre le fait générateur de responsabilité et le préjudice subi ; qu’en énonçant, pour retenir exclusivement la responsabilité de la société Comep ingénierie et fabrication au titre des désordres affectant la couverture du lot n° 1 et écarter celle de la société Braja Vésigné, que « dès lors que la cause des débordements a été clairement identifiée comme étant de manière certaine la mauvaise exécution d’une découpe et d’un bouchement du caniveau préexistant, il n’est pas établi qu’un manquement de la société Braja Vésigné serait à l’origine directe des désordres », quand l’existence d’un lien de causalité entre les manquements de la société Comep ingénierie et fabrication et les désordres n’excluait pas le lien causal entre les manquements de la société Braja Vésigné et ces mêmes désordres, la cour d’appel, qui s’est prononcée par un motif inopérant, a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
17. L’entreprise de VRD soutient que le moyen est irrecevable, dès lors qu’il est dirigé contre une partie à l’égard de laquelle le demandeur au pourvoi principal s’est désisté, et que la situation du maître de l’ouvrage n’a pas été modifiée par le pourvoi principal.
18. Ce grief ne vise pas le moyen, mais le pourvoi qui est recevable pour les motifs exposés aux paragraphes 9 à 12.
19. Le moyen, qui ne fait l’objet d’aucun grief spécifique, est également recevable.
Bien-fondé du moyen
20. Ayant relevé qu’il résultait des constatations de l’expert que le désordre avait pour cause certaine la faute de l’entreprise de VRD, qui avait coupé le caniveau destiné à recueillir les eaux de pluies et bouché celui-ci par une tôle soudée mal réalisée, et souverainement retenu que le caractère causal de l’absence de regards en pied de chute n’était qu’hypothétique, la cour d’appel a pu en déduire que, l’inexécution de ces derniers par l’entreprise de VRD étant sans lien avec le désordre constaté, sa responsabilité ne pouvait pas être retenue.
21. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.
Sur le cinquième moyen du pourvoi incident du maître de l’ouvrage
Enoncé du moyen
22. Le maître de l’ouvrage fait grief à l’arrêt de condamner le maître d’oeuvre à lui verser la seule somme de 24 978,10 euros au titre de la perte de loyers concernant le lot n° 1, alors :
« 1°/ que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que dans ses conclusions d’appel, la société Le Ventoux faisait valoir, concernant les pertes de loyer afférentes au lot n° 1, que de nouvelles infiltrations avaient été constatées en février 2017, ce qui avait contraint la société bailleresse à consentir une réduction du loyer mensuel d’octobre 2017 jusqu’en 2022, lui occasionnant une perte de 32 000 euros HT ; qu’il ne résulte d’aucun motif de l’arrêt que la cour d’appel a répondu à ce moyen, celle-ci s’étant limitée à un examen de la période s’achevant en octobre 2016 ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en l’espèce, la SCI Le Ventoux versait régulièrement aux débats, pour justifier d’une perte de loyer supplémentaire suite à la survenance d’un nouveau dégât des eaux en 2017, concernant le lot n° 1, sur la période comprise entre le 27 octobre 2017 et le 27 octobre 2022, d’une part, des clichés de ces nouvelles infiltrations et d’autre part, un accord en réduction de loyer à compter du 27 octobre 2017 ; que ces pièces justifiaient de la perte de loyer complémentaire à hauteur de 32 000 euros ; qu’en s’abstenant d’examiner ces pièces décisives qui l’auraient conduite à allouer une plus juste indemnisation à la SCI Le Ventoux, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
23. Sous le couvert d’un défaut de motifs, le moyen dénonce, en réalité, une omission de statuer qui, pouvant être réparée selon la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.
24. Le moyen est donc irrecevable.
Sur le moyen du pourvoi incident de l’entreprise de ferronnerie
Enoncé du moyen
25. L’entreprise de ferronnerie fait grief à l’arrêt de rejeter la demande du maître de l’ouvrage, tendant à la condamnation de l’entreprise de VRD à réparer les désordres affectant la couverture du lot n° 1 et, par voie de conséquence, de rejeter le recours en garantie par elle formé contre l’entreprise de VRD, alors « que la cassation à intervenir sur le quatrième moyen du pourvoi incident formé par la SCI Le Ventroux, faisant grief à l’arrêt d’avoir écarté la responsabilité de la société Braja Vésigné pour les désordres affectant la couverture du lot n° 1, entraînera par voie de conséquence la cassation de l’arrêt en ce qu’il a débouté la société Comep Sicop de sa demande de condamnation de la société Braja Vésigné à la relever et garantir des condamnations prononcées contre elle, dès lors qu’elle établira que la société Braja Vésigné est responsable de ce désordre que la société Comep Sicop a été condamnée à réparer, en application de l’article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
26. Le quatrième moyen du pourvoi provoqué du maître de l’ouvrage étant rejeté, le moyen, en ce qu’il est pris d’une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée.
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi incident du maître de l’ouvrage, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
27. Le maître de l’ouvrage fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en paiement d’une certaine somme par mois au titre du retard dans la livraison, alors « que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que dans ses conclusions d’appel, la société Le Ventoux faisait valoir, pièce à l’appui, que la société Comep ingénierie et fabrication ne s’était pas présentée ni faite représenter lors de la livraison du chantier qui était prévue avec le maître d'uvre le 30 septembre 2015 ; que ce n’est finalement que le 5 novembre 2015 qu’elle avait réceptionné les travaux, avec réserves ; que conformément à l’article 8 du marché de travaux, la société Comep ingénierie et fabrication disposait alors d’un délai de 30 jours pour lever les réserves, mais qu’elle n’était cependant jamais revenue sur le chantier pour permettre d’y procéder ; qu’en se bornant à énoncer, pour débouter la société Le Ventoux de sa demande indemnitaire pour retard de livraison, « qu’il n’est pas établi que les manquements de la SA Comep ingénierie et fabrication ont conduit à un retard dans la livraison de l’ouvrage » sans répondre aux conclusions de la SCI Le Ventoux mettant en évidence l’imputabilité du retard de livraison à cette société, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
28. L’entreprise de ferronnerie soutient que le moyen est irrecevable, dès lors qu’il est dirigé contre une partie à l’égard de laquelle le demandeur au pourvoi principal s’est désisté, et que la situation du maître de l’ouvrage n’a pas été modifiée par le pourvoi principal.
29. Ce grief ne vise pas le moyen, mais le pourvoi qui est recevable pour les motifs exposés aux paragraphes 9 à 12.
30. Le moyen, qui ne fait l’objet d’aucun grief spécifique, est également recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
31. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
32. Pour rejeter la demande formée à l’encontre de l’entreprise de ferronnerie au titre du retard de livraison, l’arrêt retient que celle-ci bénéficiait d’un délai de trois mois à compter du 30 mars 2015 pour réaliser ses travaux, de sorte que son absence sur le chantier à compter du 30 juillet 2015 ne démontrait pas, à elle seule, un retard de l’entreprise dans l’exécution de sa mission.
33. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du maître de l’ouvrage, qui faisait valoir que l’entreprise ne s’était pas présentée ni fait représenter lors de la livraison du chantier prévue le 30 septembre 2015, que ses travaux n’avaient fait l’objet d’une réception que le 5 novembre 2015 et que celle-ci avait été assortie de réserves qui n’avaient jamais été levées, alors qu’elles devaient contractuellement l’être dans les trente jours, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Sur le troisième moyen du pourvoi incident du maître de l’ouvrage
Enoncé du moyen
34. Le maître de l’ouvrage fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande d’indemnisation au titre des travaux réalisés après réception, alors :
« 1°/ qu’en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit, le maître de l’ouvrage doit être indemnisé du coût de tous travaux rendus nécessaires par des malfaçons imputables à l’entrepreneur, indépendamment du coût des travaux de reprise des désordres proprement dits ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a rappelé que la société Le Ventoux faisait état de divers frais générés par les manquements constatés à l’encontre des entrepreneurs, tant durant l’expertise amiable que durant la
procédure d’appel, à savoir : le coût de travaux préconisés durant l’expertise consistant dans la pose de lamiers et d’un trop plein pour limiter les infiltrations d’eau du lot n° 1 pour 1 083,72 euros TTC, le coût des travaux de réfection de la toiture et du système d’évacuation des eaux pluviales des lots 1 à 4 pour 12 500 euros TTC, ainsi que le coût de la réparation de la noue nord-ouest du restaurant pour 3 053,10 euros TTC ; que l’ensemble de ces frais résultait des carences des sociétés intervenues sur le chantier et étaient distincts du coût des travaux nécessaires en vue de remédier aux désordres ; qu’en énonçant, pour refuser d’octroyer à la SCI Le Ventoux une indemnisation de ces chefs, que « même si ces travaux étaient rendus nécessaires par les désordres constatés précédemment, et en particulier les infiltrations constatées sur le lot n° 1, leur prise en charge par les constructeurs induirait une double indemnisation », la cour d’appel a violé les articles 1147 et 1149 du code civil dans leur version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
2°/ qu’en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit, le maître de l’ouvrage doit être indemnisé au titre des frais engagés en vue de remédier aux manquements et carences de l’entrepreneur, à l’origine de malfaçons ; qu’en infirmant le jugement de première instance qui avait condamné in solidum la société Bata ingénierie et la société Comep ingénierie et fabrication à prendre en charge les coûts de pose de lamiers et d’un trop-plein pour limiter les infiltrations d’eau du lot n° 1, sans rechercher si, comme le soutenait la SCI Le Ventoux dans ses conclusions d’appel, ces installations n’avaient pas été oubliées lors de la conception, ce qui justifiait de les mettre à la charge de l’entrepreneur et du maître d'uvre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du code civil dans leur version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
35. L’entreprise de VRD et l’entreprise de ferronnerie soutiennent que le moyen est irrecevable, dès lors qu’il est dirigé contre des parties à l’égard de laquelle le demandeur au pourvoi principal s’est désisté, et que la situation du maître de l’ouvrage n’a pas été modifiée par le pourvoi principal.
36. Ces griefs ne visent pas le moyen, mais le pourvoi qui est recevable pour les motifs exposés aux paragraphes 9 à 12.
37. La recevabilité du moyen est contestée par le maître d’oeuvre, au motif qu’il contredit les écritures d’appel du maître de l’ouvrage.
38. Cependant, dans ses conclusions d’appel, le maître de l’ouvrage demandait l’indemnisation de ces travaux.
39. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 1147 et 1149, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et le principe de la réparation intégrale du préjudice :
40. Il résulte de ces textes et principe que les dommages-intérêts alloués à la victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
41. Pour rejeter sa demande au titre des travaux réalisés après réception, l’arrêt retient que, même si ces travaux étaient rendus nécessaires par les désordres constatés précédemment, et en particulier les infiltrations constatées sur le lot n° 1, leur prise en charge par les constructeurs induirait une double indemnisation.
42. En se déterminant ainsi, après avoir alloué au maître de l’ouvrage au titre de la reprise des désordres résultant des fuites d’eau en couverture du lot n° 1, une somme de 4 000 euros, alors que celui-ci sollicitait au titre du coût des travaux qu’il avait dû exposer après la réception, des sommes de 1 083, 12 500 et 3 035 euros, sans expliquer en quoi ces dernières sommes feraient double emploi avec l’indemnisation allouée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Sur le premier moyen du pourvoi incident du maître d’oeuvre
Enoncé du moyen
43. Le maître d’oeuvre fait grief à l’arrêt de le condamner à verser une certaine somme au maître de l’ouvrage en réparation des désordres affectant les menuiseries du lot n° 1, alors « que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans ses conclusions d’appel, la SCI Le Ventoux demandait la confirmation du jugement en ce qu’il avait condamné la société Bata ingénierie à lui payer la somme de 2 268 euros HT correspondant à la part de responsabilité de cette société dans les désordres affectant les menuiseries du lot n° 1 ; qu’en la condamnant pourtant à payer à la SCI Le Ventoux la somme de 5 670 euros correspondant au coût de réparation total de ces désordres, la cour d’appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4, alinéa 1er, du code de procédure civile :
44. Aux termes de ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
45. Pour condamner le maître d’oeuvre à payer au maître de l’ouvrage, la somme de 5 670 euros au titre des désordres affectant les menuiseries du lot n° 1, l’arrêt retient que l’expert a estimé le coût des réparations à cette somme.
46. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d’appel, le maître de l’ouvrage demandait le paiement d’une somme de 2 268 euros hors taxe au titre des désordres affectant les menuiseries, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident du maître d’oeuvre
Enoncé du moyen
47. Le maître d’oeuvre fait grief à l’arrêt de le condamner à payer au maître de l’ouvrage une certaine somme au titre de la perte de loyer du lot n° 1, alors « que le juge ne peut prononcer une condamnation non demandée ; qu’en l’espèce, dans le dispositif de ses conclusions d’appel, la SCI Le Ventoux n’a demandé, pour la perte de loyers du lot n° 1 d’octobre 2015 à octobre 2016, que la condamnation des sociétés Comep-Sicop et Braja Vésigné ; qu’en condamnant cependant la société Bata ingénierie à payer à la société Le Ventoux la somme de 19 340,10 euros correspondant à des pertes de loyers entre les mois d’octobre 2015 et mai 2016 quand elle ne sollicitait pas la condamnation à ce titre de la société Bata ingénierie, la cour d’appel a méconnu les termes du litige, en violation de l’article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 du code de procédure civile :
48. Aux termes de ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
49. Pour condamner le maître d’oeuvre à payer une certaine somme au maître de l’ouvrage au titre de la perte de loyer du lot n° 1, l’arrêt retient que ce préjudice financier est la conséquence exclusive des désordres imputables au maître d’oeuvre et à l’entreprise de menuiseries.
50. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d’appel, le maître de l’ouvrage ne dirigeait pas sa demande contre le maître d’oeuvre, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
51. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant le maître d’oeuvre à payer au maître de l’ouvrage la somme de 5 670 euros en réparation des désordres affectant les menuiseries du lot n° 1, et celle de 24 978,10 euros au titre de la perte de loyers concernant le lot n° 1, entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif disant que, dans les rapports entre l’entreprise de menuiseries et le maître d’oeuvre, l’entreprise de menuiseries conservera à sa charge l’intégralité du montant des condamnations, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
52. La cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif critiqués par les moyens du pourvoi principal de l’entreprise de menuiseries rend sans objet l’examen de ces derniers.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident de la société Comep-Sicop ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il :
— rejette la demande de la société civile immobilière Le Ventoux en paiement d’une somme de 5 000 euros par mois au titre du retard de livraison,
— rejette la demande de la société civile immobilière Le Ventoux en indemnisation au titre des travaux réalisés après réception,
— condamne la société Bata ingénierie à verser à la société civile immobilière Le Ventoux la somme de 5 670 euros en réparation des désordres affectant les menuiseries du lot n° 1,
— condamne la société Bata ingénierie à verser à la société civile immobilière Le Ventoux la somme de 24 978,10 euros au titre de la perte de loyers concernant le lot n° 1,
— dit que, s’agissant de la reprise des désordres relatifs aux infiltrations d’eau par les menuiseries du lot n° 1 et du préjudice financier consécutif constitué de pertes de loyers, dans les rapports entre la société Menuiserie Desgranges et la société Bata ingénierie, la société Menuiserie Desgranges conservera à sa charge l’intégralité du montant des condamnations,
— et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 16 janvier 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne la société civile immobilière Le Ventoux et la société Comep-Sicop, chacune, à la moitié des dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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