Cassation 26 avril 1988
Résumé de la juridiction
Selon l’article 200 du Code de procédure pénale, la chambre d’accusation délibère sans qu’en aucun cas le procureur général, les parties, leurs conseils et le greffier puissent être présents. La preuve de l’accomplissement de cette formalité doit résulter des énonciations de l’arrêt, fût-ce sous forme du visa de l’article 200 susvisé.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 26 avr. 1988, n° 87-91.579, Bull. crim., 1988 N° 176 p. 456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-91579 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1988 N° 176 p. 456 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 19 novembre 1987 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007065217 |
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Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
— X… Lucio,
contre un arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Metz en date du 19 novembre 1987 qui, dans la procédure d’extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement italien, a donné un avis partiellement favorable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 200, 218 du Code de procédure pénale, de l’article 10 de la Convention européenne d’extradition, manque de base légale :
« en ce que l’arrêt ne permet pas à la Cour de Cassation de s’assurer qu’il a été délibéré en secret par les seuls magistrats composant la chambre d’accusation sur la demande d’extradition de X… présentée par le Gouvernement italien et que celui-ci satisfait dès lors en la forme aux conditions essentielles de son existence légale » ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon l’article 200 du Code de procédure pénale, lorsque les débats sont terminés, la chambre d’accusation délibère sans, qu’en aucun cas, le procureur général, les parties, leurs conseils et le greffier puissent être présents ; que la preuve de l’accomplissement de cette formalité doit résulter des énonciations mêmes de l’arrêt ;
Attendu que l’arrêt attaqué ne comporte aucune mention sur ce point, fût-ce sous forme du visa de l’article 200 du Code de procédure pénale ;
Qu’ainsi la Cour de Cassation n’est pas en mesure de s’assurer que les prescriptions ci-dessus rappelées ont été observées et que l’arrêt attaqué satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation :
CASSE ET ANNULE l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Metz en date du 19 novembre 1987,
Et pour qu’il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Nancy.
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