Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 janv. 2025, n° 2500291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Mboto Yekoko Ngoy, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de convoquer M. B en vue du dépôt de son dossier de naturalisation, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 75 – I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il justifie d’une ancienneté de séjour de plus de dix ans, ainsi qu’une d’une activité professionnelle, et qu’il a sollicité sa naturalisation depuis l’année 2021 ;
— sa demande est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— le module démarches-simplifiées pour les demandes de naturalisation a été clôturé le 2 novembre 2021, ce dont le requérant a été informé, qui devait réitérer sa demande sur le téléservice de l’ANEF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Pour justifier de l’urgence rendant nécessaire l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, M. B fait état de sa présence ancienne sur le territoire français, de ce qu’il a créé une entreprise individuelle, et de ce qu’il a sollicité un rendez-vous pour demander sa naturalisation le 12 mars 2021. Toutefois, et alors en outre qu’il résulte de l’instruction que le module démarches-simplifiées pour les demandes de naturalisation a été clôturé le 2 novembre 2021 et que M. B ne justifie pas avoir réitéré sa démarche sur le téléservice ANEF, les éléments dont il fait état ne suffisent pas caractériser une situation d’urgence pour l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 16 janvier 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2500291
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