Irrecevabilité 6 août 2025
Cassation 8 avril 2026
Résumé de la juridiction
Dès lors que l’existence d’un fait principal punissable, soit l’administration à des animaux destinés à l’alimentation humaine, par des éleveurs, de produits interdits en raison de leur toxicité pour l’homme, a été constatée par la cour d’appel, le fait que ceux-ci n’aient pas été poursuivis, en leur qualité d’auteurs principaux, en raison d’une méconnaissance de la réglementation qui leur est personnelle, n’exclut pas la culpabilité des vétérinaires prescripteurs, complices de ces actes par aide ou assistance
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 avr. 2026, n° 25-80.668, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80668 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 6 novembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859725 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00455 |
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Texte intégral
N° Z 25-80.668 F-B
N° 00455
ECF
8 AVRIL 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 AVRIL 2026
M. [V] [N], Mme [B] [I], MM. [F] [W], [X] [G], [V] [R] et [S] [U] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 2024, qui, s’agissant des cinq premiers, pour complicité d’exercice illégal de la médecine vétérinaire, et s’agissant de chacun d’eux, pour complicité de falsification de denrées alimentaires, boissons ou substances médicamenteuses nuisibles à la santé et infraction à la législation relative aux substances vénéneuses ou aux médicaments vétérinaires, a condamné, le premier, à 20 000 euros d’amende, les quatre suivants, à 10 000 euros d’amende chacun, le dernier, à 8 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Chauchis, conseillère, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de MM. [V] [N], [F] [W], [X] [G], [V] [R], [S] [U], Mme [B] [I], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat du conseil national de l’ordre des vétérinaires et du syndicat national des vétérinaires d’exercice libéral, et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocate générale, après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chauchis, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. MM. [V] [N], [F] [W], [X] [G], [V] [R] et Mme [B] [I] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, notamment, des chefs de complicité d’exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie vétérinaire, de complicité de falsification de denrées alimentaires, boissons ou substances médicamenteuses nuisibles à la santé et de délivrance d’ordonnances prescrivant des médicaments vétérinaires des listes I et II ou des substances vénéneuses sans indication du prescripteur, des animaux à traiter ou sans examen préalable tandis que M. [S] [U] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des mêmes chefs à l’exclusion de celui tenant aux faits de complicité d’exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie vétérinaire.
3. Les juges du premier degré ont déclaré les prévenus coupables de ces faits, les ont condamnés et ont statué sur les intérêts civils.
4. MM. [N], [W], [G], [R], [U] et Mme [I] ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième moyens, le cinquième moyen, pris en sa seconde branche, et le sixième moyen
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission des pourvois au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré MM. [N], [W], [G], [R], [U] et Mme [I] coupables des faits de complicité de falsification de denrées alimentaires, boissons ou substances
médicamenteuses nuisibles à la santé qui leur étaient reprochés, les a condamnés à des peines d’amende, a reçu les parties civiles en leur constitution et les a condamnés à leur payer certaines sommes à titre de dommages et intérêts, alors :
« 1°/ que, de première part, la complicité n’est caractérisée qu’autant qu’il y a un fait principal punissable dont l’existence est établie en tous ses éléments constitutifs ; qu’en énonçant, dès lors, pour déclarer M. [V] [N], M. [F] [W], M. [X] [G], Mme [B] [I], M. [V] [R] et M. [S] [U] coupables des faits de complicité de falsification de denrées servant à l’alimentation de l’homme avec la circonstance que la substance falsifiée ou corrompue était nuisible à la santé de l’homme qui leur étaient reprochés, pour avoir prescrit à des éleveurs des médicaments dont l’administration à des animaux destinés à l’alimentation humaine était interdite en raison de leur toxicité pour l’homme, que le fait d’avoir permis le fait matériel consistant pour un éleveur à administrer à des animaux destinés à l’alimentation humaine des produits interdits en raison de leur toxicité pour l’homme, par la prescription des médicaments prohibés, était punissable sur le fondement de la complicité par aide ou assistance en application des dispositions des articles 121-6 et 121-7 du code pénal, que si le défaut d’élément intentionnel avait pu être admis de la part des éleveurs habitués à se voir prescrire les produits litigieux, il ne saurait l’être de la part des vétérinaires, dont le rôle de conseil ne saurait souffrir un tel manquement, considérant l’obligation dans laquelle ils se trouvaient de se tenir informés de l’actualité pharmaceutique et que, s’agissant des médicaments antiparasitaires, la prescription malgré l’interdiction était délibérée, voire revendiquée, quand l’absence d’établissement de l’élément intentionnel des faits principaux de falsification par les éleveurs en cause de denrées servant à l’alimentation de l’homme avec la circonstance que la substance falsifiée ou corrompue était nuisible à la santé de l’homme faisait obstacle à la caractérisation de la complicité de M. [V] [N], de M. [F] [W], de M. [X] [G], de Mme [B] [I], de M. [V] [R] et de M. [S] [U], la cour d’appel a violé les dispositions des articles 121-6 et 121-7 du code pénal. »
Réponse de la Cour
7. Pour déclarer les vétérinaires coupables de complicité de falsification de denrées alimentaires, boissons ou substances médicamenteuses nuisibles à la santé, l’arrêt attaqué énonce que le fait, pour un éleveur, d’administrer à des animaux destinés à l’alimentation humaine des produits interdits en raison de leur toxicité pour l’homme caractérise l’infraction prévue et réprimée par les articles L. 213-1 et L. 213-3, 1°, du code de la consommation applicables à la date des faits.
8. Les juges observent que les éleveurs pour le compte desquels les prescriptions litigieuses ont été délivrées, mis en examen de ce chef en qualité d’auteurs, ont bénéficié d’un non-lieu au motif qu’ils n’avaient pas connaissance de l’interdiction en cause.
9. Ils ajoutent que cette absence de poursuite des auteurs principaux, faute d’élément intentionnel, est justifiée par une circonstance exonératoire exclusivement personnelle, sans emport sur l’existence du fait matériel punissable.
10. Ils en déduisent que le fait, pour les vétérinaires poursuivis, d’avoir permis la commission de tels actes en prescrivant les médicaments prohibés est punissable sur le fondement de la complicité par aide ou assistance, puis caractérisent les actes de complicité commis par chacun des prévenus.
11. En statuant ainsi, dès lors qu’elle constate l’existence d’un fait punissable pour lequel les auteurs principaux n’ont pas été poursuivis en raison d’une méconnaissance de la réglementation qui leur est personnelle et ne concerne pas le complice par aide ou assistance, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes visés au moyen.
12. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le septième moyen
Enoncé du moyen
13. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné MM. [N], [W], [G], [R], [U] et Mme [I] à des peines d’amende, alors « que les juridictions correctionnelles déterminent la nature, le quantum et le régime des peines qu’elles prononcent en prenant en compte les éventuelles conséquences du dépassement du délai raisonnable, au sens des dispositions de l’article préliminaire et des stipulations de l’article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la procédure pénale ; qu’en condamnant, par conséquent, M. [V] [N], M. [F] [W], M. [X] [G], Mme [B] [I], M. [V] [R] et M. [S] [U] à des peines d’amende, après avoir retenu que la durée de plus de vingt ans de la procédure pénale exercée à leur encontre ne pouvait objectivement être qualifiée de raisonnable, sans prendre en compte, lors de la détermination des peines qu’elle a prononcées à l’encontre de M. [V] [N], de M. [F] [W], de M. [X] [G], de Mme [B] [I], de M. [V] [R] et de M. [S] [U], les conséquences du dépassement du délai raisonnable, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 132-1 du code pénal et de l’article préliminaire du code de procédure pénale et les stipulations de l’article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
14. Pour prononcer une peine d’amende à l’encontre de chacun des prévenus, l’arrêt attaqué énonce, à titre liminaire, que l’ancienneté importante des faits n’est pas sans incidence sur l’appréciation de leur gravité objective.
15. Les juges retiennent notamment que le trouble à la santé publique résultant de faits remontant à plus de vingt ans paraît particulièrement limité, mais qu’il existe une gravité intrinsèque au fait de s’affranchir de règles prises pour la sécurité alimentaire des humains, quand bien même les conséquences sont restées modestes au cas d’espèce.
16. Ils ajoutent que, s’agissant de la délivrance d’ordonnances dans des conditions de forme et de fond non conformes, le mode de fonctionnement mis en place a permis un volume d’activité particulièrement élevé au détriment des règles applicables en matière de médecine vétérinaire, sans que soit pour autant érigée en système une organisation frauduleuse, reposant sur un volume de vente artificiellement élevé, dans un objectif uniquement financier, ce mode de fonctionnement ayant même présenté l’avantage de permettre une meilleure réactivité face aux besoins des éleveurs.
17. Après avoir examiné la situation de chacun des prévenus au regard de l’existence ou non d’antécédents judiciaires, leur situation personnelle, financière et leur exercice professionnel, les juges déduisent de l’ensemble de ces éléments qu’une peine d’emprisonnement, même avec sursis, serait disproportionnée, tandis qu’une peine d’amende est de nature à répondre aux fonctions et objectifs de la peine tels qu’énoncés aux articles 130-1, 132-1 et 132-19 du code pénal.
18. Ils fixent enfin le montant des amendes en fonction des faits commis par chacun des prévenus et de leur participation respective au fonctionnement du cabinet vétérinaire sur la période considérée.
19. En l’état de ces énonciations, d’où il résulte que les juges ont motivé leur décision au regard de l’ensemble des critères imposés par la loi, en prenant en compte l’ancienneté des faits, la cour d’appel, qui ne s’est pas contredite, a justifié sa décision.
20. Ainsi, le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur le neuvième moyen
Enoncé du moyen
21. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré le syndicat national des vétérinaires d’exercice libéral recevable en sa constitution de partie civile, a déclaré MM. [N], [W], [G], [R], [U] et Mme [I] entièrement responsables de ses préjudices et les a condamnés solidairement à le dédommager, alors « que les dispositions de l’article 2-21-1 du code de procédure pénale ne confère les droits reconnus à la partie civile aux associations, aux syndicats professionnels, aux syndicats de salariés de la branche concerné et aux fondations qu’elles visent qu’en ce qui concerne les infractions définies au livre II de la huitième partie du code du travail, dont ne font pas partie les infractions de complicité d’exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie vétérinaire, de complicité de falsification de denrées alimentaires, boissons ou substances nuisibles à la santé et de délivrance d’ordonnances prescrivant des médicaments vétérinaires des listes I et II ou des substances vénéneuses sans indication du prescripteur, sans indication des animaux à traiter et sans examen préalable ; qu’en énonçant, dès lors, pour déclarer le syndicat national des vétérinaires d’exercice libéral recevable en sa constitution de partie civile et pour condamner solidairement M. [V] [N], M. [F] [W], M. [X] [G], Mme [B] [I], M. [V] [R] et M. [S] [U] à lui payer des dommages et intérêts, que le syndicat national des vétérinaires d’exercice libéral était recevable en application de l’article 2-21-1 du code de procédure pénale à se constituer partie civile pour défendre l’intérêts de ses membres, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 2-21-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
22. Faute d’avoir été soulevée devant les juges du fond, l’exception d’irrecevabilité de la constitution de partie civile du syndicat national des vétérinaires d’exercice libéral, proposée pour la première fois devant la Cour de cassation, constitue un moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable.
Mais sur le huitième moyen
Enoncé du moyen
23. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré le conseil régional de l’ordre des vétérinaires de Bourgogne Franche-Comté recevable en sa constitution de partie civile, a déclaré MM. [N], [W], [G], [R], [U] et Mme [I] entièrement responsables de ses préjudices et les a condamnés solidairement à le dédommager, alors « que les conseils régionaux de l’ordre des vétérinaires ne sont pas recevables à exercer, devant les juridictions correctionnelles, les droits réservés à la partie civile relativement aux faits de complicité d’exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie vétérinaire, de complicité de falsification de denrées alimentaires, boissons ou substances nuisibles à la santé et de délivrance d’ordonnances prescrivant des médicaments vétérinaires des listes I et II ou des substances vénéneuses sans indication du prescripteur, sans indication des animaux à traiter et sans examen préalable ; qu’en énonçant, par conséquent, pour déclarer le conseil régional de l’ordre des vétérinaires de Bourgogne Franche-Comté recevable en sa constitution de partie civile et pour condamner solidairement M. [V] [N], M. [F] [W], M. [X] [G], Mme [B] [I], M. [V] [R] et M. [S] [U] à lui payer des dommages et intérêts, que le conseil régional de l’ordre des vétérinaires de Bourgogne Franche-Comté, en ce que l’article L. 242-4 II du code rural et de la pêche maritime dispose qu’il remplit dans le cadre régional, sous le contrôle du conseil national de l’ordre des vétérinaires, des missions dévolues à l’ordre des vétérinaires définies à l’article L. 242-1 du code rural et de la pêche maritime, était, en application de l’article 2 du code de procédure pénale, recevable à se constituer partie civile dès lors qu’il alléguait d’un préjudice direct résultant des infractions, la cour d’appel a violé les dispositions des articles L. 242-1, L. 242-3-1 et L. 242-4 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction applicable à la cause et de l’article 2 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2 du code de procédure pénale, L. 242-1, L. 242-3-1 et L. 242-4 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2015-593 du 31 juillet 2015 :
24. Aux termes du premier de ces textes, l’action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par cette infraction.
25. Il résulte des deux derniers que le conseil national de l’ordre des vétérinaires, qui remplit, sur le plan national, les missions définies par le deuxième, a le monopole de l’exercice des droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession de vétérinaire.
26. Pour déclarer le conseil régional de l’ordre des vétérinaires de Bourgogne Franche-Comté recevable en sa constitution de partie civile, l’arrêt attaqué retient qu’il remplit, dans le cadre régional et sous le contrôle du conseil national, les missions dévolues à l’ordre des vétérinaires définies à l’article L. 242-1 du code rural et qu’il allègue d’un préjudice direct résultant des infractions et distinct de celui subi par le conseil national.
27. En statuant ainsi, alors que ledit conseil régional n’a pas reçu de la loi, dans sa version applicable au litige, le pouvoir d’exercer les droits réservés à la partie civile lorsque les infractions poursuivies portent atteinte aux intérêts collectifs de la profession ni ne démontre avoir subi un préjudice personnel causé par les infractions poursuivies, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
28. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le dixième moyen
Enoncé du moyen
29. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré l’association [2] recevable en sa constitution de partie civile, a déclaré MM. [N], [W], [G], [R], [U] et Mme [I] entièrement responsables de ses préjudices et les a condamnés solidairement à la dédommager, alors :
« 1°/ que, de première part, les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs ne peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs que si elles ont été agréées à cette fin et ne peuvent obtenir la réparation d’un tel préjudice devant les juridictions correctionnelles que si, au jour où celles-ci statuent, elles bénéficient d’un agrément pour exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs ; que M. [V] [N], M. [F] [W], M. [X] [G], Mme [B] [I] et M. [V] [R] ont fait valoir, dans leurs conclusions d’appel aux fins de relaxe, que l’agrément ministériel autorisant l’association [2] à exercer les droits reconnus aux associations agréées de consommateurs par le code de la consommation qui figurait au dossier de la procédure avait expiré en 2010 ; qu’en énonçant, pour condamner M. [V] [N], M. [F] [W], M. [X] [G], Mme [B] [I], M. [V] [R] et M. [S] [U] à payer des dommages et intérêts à l’association [2] à titre de dommages-intérêts, qu’en ce qu’elle avait pour objet de défendre les consommateurs et était agréée pour agir en justice dans l’intérêt collectif des consommateurs, la constitution de partie civile de l’association [2] était recevable, sans répondre au moyen ainsi soulevé par M. [V] [N], par M. [F] [W], par M. [X] [G], par Mme [B] [I], par M. [V] [R] et par M. [S] [U], alors que ce moyen était péremptoire, car de nature à faire obstacle à la condamnation de M. [V] [N], de M. [F] [W], de M. [X] [G], de Mme [B] [I], de M. [V] [R] et de M. [S] [U] à payer des dommages et intérêts à l’association [2], la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions de l’article 593 du code de procédure et des stipulations de l’article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°/ de seconde part, M. [F] [W], M. [X] [G], Mme [B] [I] et M. [V] [R] ont fait valoir, dans leurs conclusions d’appel aux fins de relaxe, que l’article 28 des statuts de l’association [2] subordonne l’exercice par cette action d’une action en justice à un mandat de son bureau confédéral et que le mandat du bureau confédéral de l’association [2] qui figurait au dossier de la procédure ne portait que sur l’exercice de l’action civile à l’encontre de M. [V] [N] ; qu’en laissant sans réponse ce moyen, alors qu’il était péremptoire, car de nature à faire obstacle à la recevabilité de la constitution de partie civile de l’association [2] à l’encontre de M. [F] [W], de M. [X] [G], de Mme [B] [I], de M. [V] [R] et de M. [S] [U] et à la condamnation de ces derniers à payer des dommages et intérêts à l’association [2], la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions de l’article 593 du code de procédure et des stipulations de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 621-1 du code de la consommation et 593 du code de procédure pénale :
30. Selon le premier de ces textes, si les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs, c’est à la condition d’avoir été agréées à cette fin.
31. En application du second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
32. Pour déclarer l’association [2] recevable en sa constitution de partie civile, l’arrêt attaqué retient qu’elle a justifié de ses statuts devant le juge d’instruction le 4 avril 2008, qu’elle a pour objet de défendre les consommateurs et est agréée pour agir en justice dans l’intérêt collectif de ces derniers.
33. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l’association bénéficiait de l’agrément lui permettant de solliciter la réparation d’un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs au jour où elle statuait ni si elle disposait du mandat requis par ses statuts, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
34. La cassation est donc, à nouveau, encourue.
Portée et conséquences de la cassation
35. La cassation à intervenir sera limitée aux dispositions relatives à la constitution de partie civile du conseil régional de l’ordre des vétérinaires de Bourgogne Franche-Comté et de l’association [2] et aux dispositions subséquentes sur intérêts civils les concernant. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Examen de la demande fondée sur l’article 618-1 du code de procédure pénale
36. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu’il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de MM. [N], [W], [G], [R], [U] et Mme [I] et les dispositions civiles concernant le conseil national de l’ordre des vétérinaires et le syndicat national des vétérinaires d’exercice libéral étant devenues définitives par suite de la non-admission des premier, deuxième, troisième, quatrième moyens, cinquième moyen, pris en sa seconde branche, et sixième moyen et du rejet du cinquième moyen, pris en sa première branche, puis des septième et neuvième moyens, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Dijon, en date du 6 novembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la constitution de partie civile du conseil régional de l’ordre des vétérinaires de Bourgogne Franche-Comté et de l’association [2] et aux dispositions subséquentes sur intérêts civils les concernant, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que les parties représentées par la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat à la Cour, devront payer au conseil national de l’ordre des vétérinaires et au syndicat national des vétérinaires d’exercice libéral, en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt-six.
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