Cassation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 déc. 2025, n° 25-83.483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de police de Melun, 9 décembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053029033 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01573 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Labrousse (président doyen, faisant fonction de premier président) |
|---|---|
| Parties : | ministère public près le tribunal de police de Melun |
Texte intégral
N° J 25-83.483 F-D
N° 01573
ODVS
2 DÉCEMBRE 2025
CASSATION
Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 DÉCEMBRE 2025
L’officier du ministère public près le tribunal de police de Melun a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 9 décembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [I] [M] du chef de contravention au code de la route, a constaté l’extinction de l’action publique.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [I] [M] a été poursuivi devant le tribunal de police en qualité de redevable pécuniaire de l’amende encourue au titre d’une contravention d’excès de vitesse relevée le 29 juin 2021 par appareil de contrôle automatisé, commise par le conducteur d’un véhicule dont le certificat d’immatriculation est établi à son nom.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu’il a, en méconnaissance des articles 429 et 537 du code de procédure pénale, déclaré l’action publique éteinte par la prescription de l’action publique, au motif que l’historique des titres exécutoires issu du relevé informatique n’a pas force probante et que les titres exécutoires en cause n’ont pas été produits, alors que ces actes ont été constatés personnellement et à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions par les agents relevant des services de l’officier du ministère public du centre national de traitement des infractions routières, et que l’historique des titres exécutoires constitue un rapport régulier en la forme qui fait foi jusqu’à preuve contraire.
Réponse de la Cour
Vu l’article 9-2 du code de procédure pénale :
4. L’énumération prévue à l’article précité des actes qui interrompent la prescription de l’action publique n’est pas limitative. Constitue un acte de poursuite la délivrance du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
5. Pour retenir la prescription de l’action publique, le jugement attaqué énonce qu’il n’est justifié d’aucun acte interruptif de prescription entre le 2 septembre 2021, date d’émission de l’avis de contravention à l’encontre du tiers désigné comme étant le contrevenant, et le 15 février 2023, date de la transmission du dossier par l’officier du ministère public du centre national de traitement des infractions routières à l’officier du ministère public territorialement compétent.
6. Le juge ajoute que, si figure au dossier un relevé informatique comportant l’historique des titres exécutoires afférent à la présente procédure, dont il ressort qu’un titre exécutoire aurait été délivré au tiers désigné par le prévenu le 21 février 2022, ce seul historique, de surcroît non signé, à défaut pour le ministère public de produire la preuve de l’envoi, ou de délivrance, du titre exécutoire, ne saurait suffire à interrompre le délai de prescription.
7. En statuant ainsi, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
8. En effet, d’une part, le relevé informatique comportant l’historique des titres exécutoires figurant en procédure suffit, en l’absence de toute contestation des parties, à justifier de la réalité des informations qu’il contient, soit de l’existence des titres exécutoires mentionnés, de la date de leur émission et de leur envoi.
9. D’autre part, il résulte de cette pièce que, durant la période de temps examinée par la juridiction, le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée d’un montant de 375 euros a été émis le 21 février 2022 à l’encontre de la personne désignée par le demandeur comme ayant conduit le véhicule au moment de la verbalisation, de sorte que la prescription de l’action publique a été interrompue à cette date et que le délai de prescription était encore en cours le 15 février 2023, date de transmission du dossier à l’officier du ministère public territorialement compétent.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Melun, en date du 9 décembre 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Melun, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Melun et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt-cinq.
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