Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 octobre 1990, 89-13.999, Publié au bulletin
TGI Bourges 7 février 1989
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CASS
Rejet 23 octobre 1990

Arguments

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  • Rejeté
    Nature des dividendes en tant que fruits civils

    La cour a jugé que la créance de dividendes n'existait pas à la date du décès, car c'est la décision de l'assemblée générale de distribuer les bénéfices qui confère aux dividendes leur existence juridique. Par conséquent, ces dividendes ne pouvaient pas faire partie de l'actif successoral.

Résumé par Doctrine IA

Le Directeur général des Impôts conteste le jugement qui a accueilli l'opposition de M. X… concernant l'intégration des dividendes à l'actif successoral. Il invoque que les dividendes, en tant que fruits civils, doivent être inclus dans l'actif selon les articles 584 et 586 du Code civil et 750 ter du Code général des impôts. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que les dividendes n'existent juridiquement qu'après la décision de distribution par l'assemblée générale, donc ne faisaient pas partie de l'actif au décès. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 23 oct. 1990, n° 89-13.999, Bull. 1990 IV N° 247 p. 171
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 89-13999
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1990 IV N° 247 p. 171
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bourges, 7 février 1989
Précédents jurisprudentiels : Chambre commerciale, 23/10/1984, Bulletin 1984, IV, n° 281, p. 228 (cassation)
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007024777
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
  2. Code civil
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