Rejet 23 octobre 1990
Résumé de la juridiction
C’est la décision de l’assemblée générale de distribuer tout ou partie des bénéfices réalisés au cours de l’exercice social sous forme de dividendes qui confère à ceux-ci l’existence juridique d’où il suit que la créance de dividendes n’existant pas à la date du décès, elle ne pouvait faire partie de l’actif successoral.
Commentaires • 17
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 23 oct. 1990, n° 89-13.999, Bull. 1990 IV N° 247 p. 171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-13999 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1990 IV N° 247 p. 171 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 7 février 1989 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007024777 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Defontaine |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Vigneron |
| Avocat général : | Avocat général :M. Raynaud |
Texte intégral
.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Bourges, 7 février 1989), que Mme X… est décédée en octobre 1981, laissant notamment à son fils et unique héritier des parts de deux sociétés commerciales ; qu’en janvier 1983, l’administration des Impôts a prétendu intégrer à l’actif successoral la fraction courue au jour du décès des dividendes sociaux mis en distribution en juin 1982 ;
Attendu que le Directeur général des Impôts reproche au Tribunal d’avoir accueilli l’opposition de M. X… à l’avis de mise en recouvrement des droits estimés dus et des pénalités correspondantes au motif qu’il ne s’agissait pas de fruits civils réputés s’acquérir jour par jour, alors, selon le pourvoi, que les dividendes participent de la nature des fruits civils ; que, courus au jour du décès, ils sont réputés appartenir au de cujus et font partie de l’actif successoral ; qu’ainsi le Tribunal a violé les articles 584 et 586 du Code civil et 750 ter du Code général des impôts ;
Mais attendu que le jugement retient exactement que c’est la décision de l’assemblée générale de distribuer tout ou partie des bénéfices réalisés au cours de l’exercice sous forme de dividendes qui confère à ceux-ci l’existence juridique, d’où il suit que la créance de dividendes n’existait pas à la date du décés et ne pouvait donc faire partie de l’actif successoral ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- États-unis ·
- Adresses ·
- Attestation ·
- Revendication ·
- Usucapion ·
- Propriété ·
- Reprise d'instance ·
- Accès
- Associations ·
- Personne âgée ·
- Ès-qualités ·
- Cabinet ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Aide ·
- Air ·
- Radiation
- Pourvoi ·
- Accord de paiement ·
- Rôle ·
- Assurance maladie ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Radiation ·
- Dette ·
- Avocat ·
- Avocat général
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ou maladie professionnelle ·
- Salarié en congé individuel de formation ·
- Contrat de travail, exécution ·
- Applications diverses ·
- Maladie du salarié ·
- Protection ·
- Stage ·
- Accident du travail ·
- Établissement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Formation professionnelle ·
- Référendaire ·
- Victime
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Déchéance ·
- Finances ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Europe ·
- Ordonnance
- Responsabilité de l'un d'entre eux dans cette perte ·
- Absence de précisions données par l'entrepreneur ·
- Conditions de température et d'hygrométrie ·
- Manquement à son devoir de conseil ·
- Respect par le maître de l'ouvrage ·
- Responsabilité de l'entrepreneur ·
- Article 1788 du code civil ·
- Construction d'un orgue ·
- Contrat d'entreprise ·
- Devoir de conseil ·
- Perte de la chose ·
- Cocontractants ·
- Application ·
- Exonération ·
- Obligations ·
- Exception ·
- Détériorations ·
- Ouvrage ·
- Malfaçon ·
- Risque ·
- Conditions atmosphériques ·
- Branche ·
- Cour d'appel ·
- Expert ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cerise ·
- Pays-bas ·
- Société d'assurances ·
- Benelux ·
- Faillite ·
- Adresses ·
- Holding ·
- Europe ·
- Technique ·
- Siège
- Etablissement public ·
- Sociétés ·
- Civil ·
- Aval ·
- Canalisation ·
- Réseau ·
- Mutuelle ·
- Ouvrage ·
- Centre médical ·
- Cuivre
- Spécialité ·
- Langue ·
- Traduction ·
- Assemblée générale ·
- Recours ·
- Expert judiciaire ·
- Cour de cassation ·
- Liste ·
- Grief ·
- Qualification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Technologie ·
- Pourvoi ·
- Flore ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
- Israël ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Épouse ·
- Héritier ·
- Allemagne ·
- Désistement ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Reprise d'instance
- Véhicule laissé sans précaution par son propriétaire ·
- Dommage provenant d'une maladresse de l'utilisateur ·
- Dommage procédant d'une maladresse du voleur ·
- Utilisation à l'insu de son propriétaire ·
- Utilisation à l'insu du propriétaire ·
- Rapport de causalité avec la faute ·
- Vol du véhicule l'ayant occasionné ·
- Accident causé par l'utilisateur ·
- Négligence du propriétaire ·
- Utilisation d'un véhicule ·
- Responsabilité civile ·
- Circulation routière ·
- Permis de conduire ·
- Lien de causalité ·
- Utilisation ·
- Automobile ·
- Nécessité ·
- Accident ·
- Fonctionnaire ·
- Mutuelle ·
- Voiture ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Mère ·
- Négligence ·
- Faute commise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.