Rejet 14 décembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 déc. 2005, n° 04-87.690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-87.690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 24 novembre 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007609608 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me BOUTHORS, de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Thierry,
contre l’arrêt de la cour d’appel de LYON, 7e chambre, en date du 24 novembre 2004, qui, pour escroqueries, l’a condamné à 8 mois d’emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 405 de l’ancien Code pénal, 313-1, alinéas 1 et 2, 313-7, 313-8 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Thierry X… coupable des faits d’escroquerie, pour la période comprise entre 1992 et 1995, en répression, l’a condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 5 000 euros et sur l’action civile, l’a condamné à payer des dommages intérêts à la CPAM de Lyon, de la Drôme et de Grenoble ainsi qu’à la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés ;
« aux motifs que le produit Avitene ne relève pas, au sens de l’arrêté du 24 juillet 1992, de la catégorie des prothèses internes inertes, remboursées à 100% par les organismes sociaux ;
que, de plus, selon cet arrêté, pour être pris en charge, chaque produit doit comporter une étiquette détachable autocollante sur le volet de la facturation, sur laquelle doit figurer la désignation générique exacte du produit, le numéro d’homologation ou à défaut, s’il y a lieu, le numéro du certificat de conformité du produit et le numéro de code du TIPS complet (chiffres et lettres) ; qu’une circulaire de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie, en date du 22 mars 1993, précise que si la procédure d’homologation ou de conformité n’est pas prévue par un règlement, le fournisseur doit alors indiquer « néant » sur l’étiquette ; qu’en l’espèce, Thierry X… n’a pas sollicité de numéro d’homologation, ni de numéro de certificat de conformité pour les produits Avitene ; qu’au lieu de porter la mention « néant », il a délibérément reproduit sur les étiquettes détachables et sur les factures un numéro de conformité correspondant à celui délivré par l’administration américaine ; qu’en sa qualité de professionnel, il ne pouvait ignorer que ce numéro n’était pas valable en France ; que, contrairement aux affirmations de Thierry X…, cette indication erronée laissait penser qu’il avait obtenu un agrément et était de nature à tromper les organismes sociaux chargés du remboursement des produits ; que
le prévenu ne peut utilement soutenir que l’apposition de ce numéro de conformité visait à répondre aux exigences du ministère de la Santé quant aux dispositions prises par les fabricants et distributeurs pour éviter le risque de transmission virale ; que le recours à des tiers, c’est-à-dire à des cliniques établissant une partie du bordereau 615, adressé à la sécurité sociale, auquel étaient jointes les factures justificatives comportant un code TPS indu et un numéro de conformité fictif et à des médecins, intervenus pour soigner les patients, caractérise les manoeuvres frauduleuses employées par Thierry X… ; que le prévenu ne peut prétendre qu’il n’a pas été animé par une intention frauduleuse ; qu’en effet, il est établi par les pièces de la procédure et les éléments du débat que Thierry X… a sciemment classé l’Avitene dans la catégorie des prothèses internes inertes sous une référence au TIPS et à un numéro de conformité erronés alors même que le terme de prothèse n’était pas utilisé dans les documents de présentation du produit aux professionnels, lesquels faisaient seulement état d’agent absorbable ou encore d’adjuvant pour l’hémostase ; que, par ces manoeuvres frauduleuses, il a ainsi volontairement abusé les organismes sociaux en les amenant à rembourser ce produit à un tarif supérieur à celui auquel il pouvait prétendre, alors qu’il savait que son coût ne pouvait qu’être intégré dans le forfait de salle opératoire ; qu’il résulte d’ailleurs de la déclaration de Philippe Y…, directeur général de la société Sophysa, qui a repris la commercialisation de l’Avitene à partir de juillet 1994, que les cliniques privées ont cessé d’acquérir ce produit pour des raisons économiques ; que depuis cette date, la société Sophysa a commercialisé ce produit sans inscrire le code TIPS ni sur factures, ni sur les étiquettes ; que c’est donc à bon droit que le tribunal a retenu la culpabilité de Thierry X… aux motifs notamment qu’en présentant l’Avitene comme un produit remboursable en mentionnant sur les étiquettes détachables autocollantes apposées sur son emballage un code TIPS qu’il savait erroné et non applicable à des produits ne recouvrant pas la notion de prothèse et un numéro de conformité qu’il savait faux, en fournissant aux cliniques des factures portant ces mêmes éléments, Thierry X… a réalisé ainsi des manoeuvres frauduleuses qui ont trompé les caisses de sécurité sociale et les ont déterminées à effectuer le remboursement de ce produit à un niveau de prise en charge de 100 % et à un coût erroné, en utilisant en outre des tiers de bonne foi qui sont les cliniques qui sollicitaient sur cette base et pièces justificatives à l’appui les remboursements opérés ensuite ; que si les fonds ont été remis aux cliniques, le prévenu a quant à lui considérablement accru son chiffre d’affaires comme il le reconnaît lui-même et a de la sorte bénéficié de ces infractions, grâce aux ventes aux cliniques d’un produit qu’elles n’auraient pas acquis si elles avaient su qu’elles ne pouvaient prétendre qu’au remboursement prévu dans le cadre du forfait salle d’opération et non pas à un remboursement à 100 % ;
qu’eu égard à la nature des faits, aux circonstances de l’infraction d’escroquerie dont Thierry X… s’est rendu coupable, à l’ampleur des préjudices causés et en considération de la personnalité de leur auteur, il convient de confirmer le jugement du tribunal correctionnel de Lyon en date du 5 février 2004 (arrêt analyse p. 5 à 9) ;
« 1 ) alors que, d’une part, le mensonge est une affirmation que son auteur sait être contraire à la vérité ; qu’en l’état de la divergence des positions prises, à l’époque des faits de la prévention, par les scientifiques et par l’administration fiscale sur le point de savoir si les produits Avitene relevaient ou non de la catégorie des prothèses inertes internes et de l’adoption d’un nouvel arrêté en janvier 1996, venant compléter la définition desdites prothèses et exclure expressément les implants, tels que l’Avitene, utilisés comme accessoires dans un but hémostatique, le fait pour Thierry X… d’avoir considéré que lesdits produits relevaient de la catégorie précitée ne pouvait être légalement qualifié de mensonge ; que la nécessaire prévisibilité de la règle, garantie du droit au procès équitable, interdisait donc à la cour d’appel de tenir pour mensongères les mentions figurant sur les factures et sur les étiquettes autocollantes détachables, au vu d’éléments postérieurs aux faits de la prévention ; qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a violé le principe de sécurité juridique ;
« 2 ) alors qu’en tout état de cause, le simple mensonge écrit n’est constitutif d’une manoeuvre frauduleuse qu’à la condition d’être corroboré par un fait extérieur de nature à lui donner force et crédit ; que la reproduction fidèle de codes erronés sur les bordereaux de remboursement établis par les cliniques et sur les emballages des produits Avitene ne révélait aucune machination et n’était pas extérieure au prétendu mensonge initial puisqu’elle s’insérait dans le cadre normal du processus de remboursement desdits produits auprès des organismes sociaux et se trouvait dès lors privée de tout caractère décisif ; qu’en retenant Thierry X… dans les liens de la prévention du chef d’escroquerie, sans caractériser l’existence de manoeuvres extérieures, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
« 3 ) alors qu’enfin le seul fait d’utiliser un code erroné dans un document administratif soumis à vérification et à discussion par les organismes compétents ne constitue pas un fait extérieur au mensonge initial susceptible de lui donner force et crédit ; qu’ainsi, la cour d’appel ne pouvait considérer que la reproduction de codes erronés sur les emballages des produits Avitene et sur les bordereaux de remboursement établis par les cliniques suffisait à donner force et crédit au prétendu mensonge reproché à Thierry X… et à caractériser des manoeuvres extérieures sans autrement s’expliquer, en cas de doute sur la classification du produit pour la période de la prévention, sur le défaut d’exercice par les caisses de leur devoir de vérification, de contrôle et, le cas échéant, de discussion" ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l’allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;
D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Thierry X… devra payer à la CNAMTS et à la CPAM de Lyon au titre de l’article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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