Non-lieu à statuer 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 sept. 2025, n° 23-14.952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 3 mars 2023, N° 22/00207 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267333 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100541 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 septembre 2025
Non-lieu à statuer
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 541 F-D
Pourvoi n° C 23-14.952
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
Mme [P] [M], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 23-14.952 contre l’arrêt rendu le 3 mars 2023 par la cour d’appel de Grenoble (chambre des mineurs), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [W] [T], domicilié [Adresse 1],
2°/ au conseil départemental de l’Isère – Aide sociale à l’enfance (ASE), SLS 1308 – [Localité 4] – DT agglomération grenobloise, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [M], après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° C 23-14.952
1. Mme [M] s’est pourvue en cassation contre l’arrêt rendu le 3 mars 2023 par la cour d’appel de Grenoble qui a confirmé le jugement rendu le 30 juin 2022 par un juge des enfants ayant renouvelé le placement des enfants [S] et [V] [T] auprès de l’Aide sociale à l’enfance.
2. Le placement a cependant été levé par une décision rendue par le juge des enfants de Grenoble le 4 novembre 2024.
3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE STATUER ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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