Cassation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 mars 2026, n° 25-10.512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.512 25-10.513 25-10.512 25-10.513 25-10.512 25-10.513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 27 novembre 2024, N° 22/03347 (et 1 autre) |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00272 |
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Sur les parties
| Parties : | société Add-One c/ travail anciennement dénommé, Pôle emploi |
|---|
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 mars 2026
Cassation partielle sans renvoi
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 272 F-D
Pourvois n°
T 25-10.512
U 25-10.513 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026
La société Add-One, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° T 25-10.512 et U 25-10.513 contre deux arrêts rendus le 27 novembre 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre sociale 4-4), dans les litiges l’opposant respectivement :
1°/ à Mme [A] [N], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [R] [I], domicilié [Adresse 3],
3°/ à France travail anciennement dénommé Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de ses pourvois, un moyen commun de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Add-One, après débats en l’audience publique du 10 février 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 25-10.512 et U 25-10.513 sont joints.
Désistement partiel
2. Il est donné acte à la société Add-One du désistement de ses pourvois en ce qu’ils sont dirigés contre Mme [N] et contre M. [I].
Faits et procédure
3. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 27 novembre 2024), Mme [N]
et M. [I] ont été engagés respectivement en qualité de conditionneuse, le 20 septembre 1989, et en qualité de responsable de secteur, le 1er juillet 2016, par la société Ertedis, aux droits de laquelle vient la société Add-One (la société).
4. Après que leurs contrats de travail ont été rompus à la suite de leur acceptation, le 2 juin 2020, des contrats de sécurisation professionnelle qui leur avaient été proposés, ils ont saisi la juridiction prud’homale en contestation de ces ruptures.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La société fait grief aux arrêts de lui ordonner de rembourser à France travail les indemnités chômage versées aux deux salariés dans la limite de six mois d’indemnités, alors « qu’en l’absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l’employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail ; du jour du licenciement au jour des arrêts ».
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1233-69 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 et de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 et l’article L. 1235-4 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 :
6. Il résulte de ces textes qu’en l’absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l’employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail.
7. Les arrêts, après avoir jugé les licenciements sans cause réelle et sérieuse, ordonnent le remboursement par la société à France travail des indemnités de chômage versées aux deux salariés, dans la limite de six mois.
8. En statuant ainsi, sans procéder à ladite déduction, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation prononcée n’emporte pas cassation des chefs de dispositif des arrêts condamnant la société aux dépens ainsi qu’au paiement de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci et non remises en cause.
10. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
12. La société doit être déclarée tenue de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées aux salariés, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’ils ordonnent le remboursement par la société Add-One aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à Mme [N] et à M. [I] du jour des licenciements au jour des arrêts, dans la limite de six mois d’indemnités, les arrêts rendus le 27 novembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Ordonne à la société Add-One de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à Mme [N] et à M. [I] du jour des licenciements au jour des arrêts, dans la limite de six mois d’indemnités et sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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