Infirmation partielle 7 mars 2024
Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 sept. 2025, n° 24-14.901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 7 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303745 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00817 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Mariette (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société par actions simplifiée, société AMTA, société Foncia LVM |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 septembre 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 817 F-D
Pourvoi n° T 24-14.901
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
Mme [M] [C], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 24-14.901 contre l’arrêt rendu le 7 mars 2024 par la cour d’appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société AMTA, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Foncia LVM, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de Mme [C], après débats en l’audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 7 mars 2024), Mme [C] a été engagée en qualité d’employée d’immeuble à compter du 1er juin 1989.
2. Le contrat de travail s’est poursuivi alors que la propriété de l’immeuble avait été cédée en octobre 2019 à la société AMTA, ayant pour mandataire la société Foncia Lacombe Vaucelles (la société Foncia).
3. Le 9 juin 2020, l’immeuble a été cédé à Mme [O], ayant pour mandataire la société Action Immobilier.
4. Par lettre du 18 mars 2021 adressée à la société Action Immobilier, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant le défaut de paiement de ses salaires depuis le 1er août 2020.
5. Elle a ensuite saisi la juridiction prud’homale de demandes dirigées contre la société Foncia et la société Action Immobilier pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. La salariée fait grief à l’arrêt de dire que la société Foncia n’est pas son employeur et de déclarer irrecevables ses prétentions à l’encontre de celle-ci, alors :
« 1°/ que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action ; que, pour déclarer irrecevables ses prétentions à l’encontre de la société Foncia, l’arrêt retient qu’elle ne pouvait prétendre que celle-ci avait l’apparence d’être son employeur au moment de sa prise d’acte en mars 2021 ; qu’en subordonnant ainsi son intérêt à agir à l’encontre de cette société à la démonstration préalable de la qualité d’employeur de cette dernière, qui n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès, la cour d’appel a violé l’article 31 du code de procédure civile.
2°/ que la vente d’un immeuble ne constitue pas, en soi, le transfert d’une entité économique autonome ; qu’elle n’emporte transfert des contrats de travail afférents à l’immeuble que lorsqu’elle prévoit la reprise du service de gardiennage et d’entretien qui en relève, ainsi que des contrats nécessaires à l’exploitation de l’immeuble ; que, pour juger que Mme [C] ne pouvait prétendre que la société Foncia Lacombe Vaucelles avait l’apparence d’être son employeur au moment de sa prise d’acte en mars 2021, l’arrêt se borne à relever qu’en juin 2020, l’immeuble dans lequel Mme [C] effectuait une prestation d’entretien avait été vendu et sa gestion confiée à la société Action Immobilier, à laquelle la société Foncia Lacombe Vaucelles avait invité la salariée à s’adresser ; qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si la vente de l’immeuble avait prévu la reprise du service de gardiennage et d’entretien qui en relevait et des contrats nécessaires à l’exploitation de l’immeuble, ce dont dépendait le transfert des contrats de travail afférents à l’immeuble, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des article L. 1221-1 et L. 1224-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
7. Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
8. La cour d’appel qui a constaté que la gestion de l’immeuble au sein duquel travaillait la salariée, avait été confiée par la société AMTA, propriétaire d’octobre 2019 à juin 2020, à la société Foncia qui avait notamment pour missions d’embaucher et congédier le personnel d’entretien et de gardiennage, fixer les salaires et les conditions de travail, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que les demandes dirigées contre la société Foncia, qui n’était pas l’employeur, étaient irrecevables.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [C] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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