Cassation 14 octobre 2025
Résumé de la juridiction
Selon l’article 121-2, alinéa 2, du code pénal, les collectivités territoriales et de leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public.
Une telle responsabilité ne peut être engagée du chef de dénonciation calomnieuse, s’agissant d’une infraction qui n’est pas commise dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public, peu important que les faits dénoncés aient eux-mêmes pu être commis dans l’exercice d’une telle activité.
Encourt donc la censure l’arrêt qui déclare une commune coupable de dénonciation calomnieuse pour avoir été à l’origine de poursuites des chefs de vol et dégradation contre deux de ses agents affectés à la fourrière municipale et qui ont été relaxés
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 oct. 2025, n° 24-82.554, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-82554 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 7 décembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation sans renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052403910 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01195 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal |
|---|
Texte intégral
N° D 24-82.554 FS-B
N° 01195
ODVS
14 OCTOBRE 2025
CASSATION SANS RENVOI
DECHEANCE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 OCTOBRE 2025
MM. [R] [K] et [G] [Z], parties civiles, et la commune d'[Localité 1] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 2023, qui, pour dénonciation calomnieuse, a condamné la dernière à 10 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la commune d'[Localité 1], les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de MM. [R] [K] et [G] [Z], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Seys, Mme Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Pradel, conseillers référendaires, M. Tarabeux, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Après un rapport au procureur de la République du 27 mars 2015 émanant du directeur de la sécurité publique d'[Localité 1], complété le 15 juin suivant par une lettre du directeur général des services agissant par délégation du maire sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, ayant donné lieu à l’ouverture d’une enquête préliminaire pour des vols et dégradations susceptibles d’avoir eu lieu à la fourrière municipale de la part de deux des agents y étant affectés, MM. [R] [K] et [G] [Z], la commune d'[Localité 1] a porté plainte et s’est constituée partie civile le 23 octobre 2015 pour ces faits à l’encontre de ces derniers.
3. À l’issue de l’information, MM. [K] et [Z] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, qui les a relaxés. Cette relaxe est devenue définitive.
4. MM. [K] et [Z] ont fait citer directement la commune d'[Localité 1] devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse commise les 15 juin et 23 octobre 2015.
5. Le tribunal a déclaré la commune coupable de ces faits et statué sur les intérêts civils.
6. La commune d'[Localité 1] a relevé appel des dispositions pénales et civiles de ce jugement. Le ministère public a relevé appel de ses dispositions pénales, et MM. [K] et [Z] de ses dispositions civiles.
Déchéance des pourvois formés par MM. [K] et [Z]
7. MM. [K] et [Z] n’ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, des mémoires exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l’article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen du moyen proposé pour la commune d'[Localité 1]
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré la commune d'[Localité 1] coupable du délit de dénonciation calomnieuse au préjudice de MM. [K] et [Z], alors :
« 1°/ que les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public ; qu’en retenant la responsabilité pénale de la commune d'[Localité 1] du chef de dénonciation calomnieuse pour avoir saisi l’autorité judiciaire, d’abord d’un signalement et ensuite d’une plainte, effectués dans l’exercice de ses missions de maintien de l’ordre, de la tranquillité et de la sûreté publiques et de ses obligations de coopération avec l’autorité publique étatique dans ces domaines, lesquelles activités, qui sont au cur de sa responsabilité et de ses missions, sont insusceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public, la cour d’appel a violé l’article 121-2 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 121-2, alinéa 2, du code pénal :
9. Selon ce texte, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants, dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public.
10. Pour déclarer la commune d'[Localité 1] coupable de l’infraction de dénonciation calomnieuse, l’arrêt attaqué relève que les faits ont eu lieu dans l’exercice de l’activité de fourrière municipale de véhicules, les autorités communales ayant dénoncé les faits litigieux parce qu’elles suspectaient la commission d’infractions, au sein de ce service, de la part d’agents communaux qui y étaient affectés.
11. En se déterminant ainsi, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
12. En effet, la responsabilité pénale d’une collectivité territoriale ou de ses groupements ne peut être engagée du chef de dénonciation calomnieuse, infraction qui n’est pas commise dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public, peu important que les faits dénoncés aient eux-mêmes pu être commis dans l’exercice d’une telle activité.
13. La cassation est dès lors encourue de ce chef, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur les pourvois formés par MM. [K] et [Z] :
CONSTATE la déchéance des pourvois ;
Sur le pourvoi formé par la commune d'[Localité 1] :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Nîmes, en date du 7 décembre 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
RAPPELLE que du fait de la présente décision, le jugement de première instance perd toute force exécutoire en ce qui concerne la déclaration de culpabilité prononcée contre la commune d'[Localité 1] et les intérêts civils, de même que l’ordonnance rectificative du 23 mai 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une indemnité en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt-cinq.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Finances ·
- Société anonyme ·
- Épouse ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Doyen
- Intérêts alloués à compter de la demande principale ·
- Demande formée par voie reconventionnelle ·
- Dette d'une somme d'argent ·
- Intérêts moratoires ·
- Demande en justice ·
- Point de départ ·
- Intérêts ·
- Clause pénale ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Cour d'appel ·
- Indemnité ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Préjudice ·
- Part
- Décision d'admission au passif d'une procédure collective ·
- Contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ·
- Pouvoirs du juge en matière de clauses abusives ·
- Directive 93/13/cee du conseil du 5 avril 1993 ·
- Redressement et liquidation judiciaires ·
- Contestations et demandes incidentes ·
- Montant de la créance du poursuivant ·
- Autorité relative de la chose jugée ·
- Protection des consommateurs ·
- Mesure d'exécution forcée ·
- Entreprise en difficulté ·
- Étendue Union européenne ·
- Audience d'orientation ·
- Décision d'admission ·
- Étendue chose jugée ·
- Saisie immobilière ·
- Clauses abusives ·
- Titre exécutoire ·
- Prêt immobilier ·
- Article 7, § 1 ·
- Procédure ·
- Créances ·
- Fixation ·
- Créance ·
- Immeuble ·
- Clause ·
- Déclaration ·
- Chose jugée ·
- Prescription ·
- Créanciers ·
- Banque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Observation ·
- Violence ·
- Emprisonnement ·
- Sursis ·
- Recevabilité ·
- Avocat
- Sursis à la continuation des poursuites ·
- Réclamations de la partie saisie ·
- Constatations suffisantes ·
- Tierce-opposition ·
- Saisie exécution ·
- Compétence ·
- Opposition ·
- Incidents ·
- Difficultés d'exécution ·
- Tierce opposition ·
- Banque ·
- Surseoir ·
- Saisie ·
- Consorts ·
- Juge des référés ·
- Exécution du jugement ·
- Statuer
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Poids lourd ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Famille ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Siège
- Action née durant la minorité ·
- Prescription décennale ·
- Mineur non émancipé ·
- Prescription civile ·
- Point de départ ·
- Détermination ·
- Conditions ·
- Signification ·
- Délai de prescription ·
- Force majeure ·
- Huissier de justice ·
- Non avenu ·
- Code civil ·
- Mineur ·
- Délai ·
- Acte ·
- Tutelle
- Ampliatif ·
- Délai ·
- Exequatur ·
- Lieu de résidence ·
- Dépôt ·
- Pourvoi ·
- Carolines ·
- International ·
- Mineur ·
- Cour de cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Dommage ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société d'assurances ·
- Siège ·
- Mutuelle ·
- Assurance maladie ·
- Procédure civile ·
- In solidum
- Décision rectifiée passée en force de chose jugée ·
- Décision rectificative ·
- Décisions susceptibles ·
- Jugements et arrêts ·
- Voies de recours ·
- Appel civil ·
- Cassation ·
- Chose jugée ·
- Fins de non-recevoir ·
- Textes ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Ordre public ·
- Renvoi ·
- Appel ·
- Ouverture
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Provision ·
- État de santé, ·
- Mutuelle ·
- Basse-normandie ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.