Confirmation 9 février 2023
Rejet 5 février 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 2235 du code civil que le point de départ du délai de prescription, né durant la minorité du titulaire de l’action, est reporté au jour où celui-ci devient majeur. A compter de cette date, le délai court pour sa durée entière, sous réserve de l’article 2232 de ce code.
Doit, dès lors, être rejeté le pourvoi contre un arrêt d’une cour d’appel qui, ayant constaté qu’une personne, mineure à la date du jugement dont elle a recherché l’exécution, avait agi en recouvrement dans les dix ans de sa majorité, en a déduit que son action n’était pas atteinte par la prescription décennale.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 févr. 2026, n° 23-13.473, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13473 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 9 février 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452215 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200109 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 février 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 109 F-B
Pourvoi n° V 23-13.473
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026
Mme [E] [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-13.473 contre l’arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d’appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l’opposant à Mme [P] [C] [S]-[U], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de Mme [I], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [S]-[U], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Becuwe, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 9 février 2023), Mme [I] a saisi un juge de l’exécution d’un tribunal de grande instance à fin d’annulation de saisies-attribution pratiquées sur ses comptes bancaires par Mme [S]-[U] en exécution d’un jugement du 25 juin 2010.
2. Par un jugement du 3 mai 2022, dont elle a relevé appel, le tribunal a débouté Mme [I] de ses demandes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
4. Mme [I] fait grief à l’arrêt de dire que le jugement du 25 juin 2010 du tribunal de grande instance de Lyon n’est pas non avenu et de la débouter, en conséquence, de sa demande d’annulation des saisies-attributions pratiquées et de restitution des sommes indûment perçues, alors « que la preuve d’une signification ne peut être faite que par la production de l’acte dressé par l’huissier de justice, sauf le cas de force majeure ; que, pour retenir que le jugement réputé contradictoire du 25 juin 2010 n’était pas non avenu pour avoir fait l’objet d’une signification à Mme [I] dans les six mois de sa date, de sorte qu’il constituait bien un titre exécutoire permettant de fonder les saisies-attributions, la cour d’appel, qui a constaté que l’acte de signification de ce jugement dressé par l’huissier de justice n’avait jamais été produit, en a néanmoins déduit l’existence à partir des mentions d’un courrier du 12 novembre 2010 du service civil du parquet adressé au service adoption du département du Rhône et de celles d’un document du parquet du tribunal de grande instance de Lyon retraçant l’historique de la procédure ; qu’en statuant ainsi, en l’absence de l’acte de signification dressé par l’huissier de justice et sans constater un cas de force majeure, la cour d’appel a violé les articles 1353 du code civil et 478 et 503 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et 503 du code de procédure civile que la preuve d’une signification ne peut être faite que par la production de l’acte dressé par l’huissier de justice, sauf le cas de force majeure.
6. Ayant relevé que Mme [S]-[U] indiquait que, compte-tenu de l’ancienneté du dossier et de sa transmission à différents services ensuite de sa nouvelle adoption, les actes de signification à Mme [I] n’avaient pu être retrouvés dans les archives du tribunal, faisant ainsi ressortir l’impossibilité qui ne lui était pas imputable de produire ces actes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait.
7. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
8. Mme [I] fait grief à l’arrêt de dire que l’action en recouvrement concernant le jugement du 25 juin 2010 du tribunal de grande instance de Lyon n’est pas prescrite et de la débouter, en conséquence, de sa demande d’annulation des saisies-attributions pratiquées et de restitution des sommes indûment perçues, alors :
« 1°/ que la règle selon laquelle la prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, ne s’applique pas lorsque le titulaire de l’action disposait encore, au moment où l’incapacité a pris fin, du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 2235 du code civil ;
2°/ que la règle selon laquelle la prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, ne s’applique pas lorsque le titulaire de l’action disposait encore, au moment où l’incapacité a pris fin, du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription ; qu’en s’abstenant de rechercher si, à compter de la majorité de Mme [S]-[U], celle-ci ne disposait pas du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2235 du code civil. »
Réponse de la Cour
9. Selon l’article 2235 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés.
10. Il en résulte que le point de départ du délai de prescription né durant la minorité du titulaire de l’action est reporté au jour où celui-ci devient majeur et qu’à compter de cette date le délai court pour sa durée entière sous réserve de l’application de l’article 2232 du code civil.
11. Ayant constaté que Mme [S]-[U] était mineure à la date du jugement du 25 juin 2010 dont elle a recherché l’exécution à compter du 30 septembre 2020 après avoir atteint sa majorité le 23 juin 2018, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que la prescription décennale n’était pas acquise.
12. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] et la condamne à payer à Mme [S]-[U] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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