Rejet 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 2 oct. 2025, n° 22-24.482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-24.482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 27 avril 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052384092 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200937 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 937 F-D
Pourvoi n° R 22-24.482
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [E].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 octobre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025
M. [T] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-24.482 contre le jugement rendu le 27 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy, dans le litige l’opposant à la société Axa assurances gestion Intrum, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseillère, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [E], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, M. Grandemange, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nancy, 27 avril 2022), M. [E] a saisi un tribunal judiciaire en condamnation de la société Axa assurances gestion Intrum à lui payer diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le second moyen
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. M. [E] fait grief au jugement de le débouter de sa demande tendant à voir condamner la société Axa assurances gestion Intrum à lui rembourser la somme de 85,05 euros, au titre de la répétition de l’indu, et à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu’en énonçant, pour débouter M. [E] de sa demande, qu’il était un personnage connu du tribunal judiciaire de Nancy pour être un fervent et scrupuleux procédurier, le tribunal judiciaire qui a statué en des termes faisant apparaître qu’il avait a priori une opinion négative sur la personne de M. [E], incompatible avec l’exigence d’impartialité, a violé l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
4. Il ne résulte pas des seuls termes en cause que soit établie une animosité du juge ou que ce dernier ait manifesté un préjugé négatif à l’égard de M. [E], de nature à porter atteinte à l’exigence d’impartialité.
5. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Martinel, présidente, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action née durant la minorité ·
- Prescription décennale ·
- Mineur non émancipé ·
- Prescription civile ·
- Point de départ ·
- Détermination ·
- Conditions ·
- Signification ·
- Délai de prescription ·
- Force majeure ·
- Huissier de justice ·
- Non avenu ·
- Code civil ·
- Mineur ·
- Délai ·
- Acte ·
- Tutelle
- Ampliatif ·
- Délai ·
- Exequatur ·
- Lieu de résidence ·
- Dépôt ·
- Pourvoi ·
- Carolines ·
- International ·
- Mineur ·
- Cour de cassation
- Adresses ·
- Finances ·
- Société anonyme ·
- Épouse ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Doyen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intérêts alloués à compter de la demande principale ·
- Demande formée par voie reconventionnelle ·
- Dette d'une somme d'argent ·
- Intérêts moratoires ·
- Demande en justice ·
- Point de départ ·
- Intérêts ·
- Clause pénale ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Cour d'appel ·
- Indemnité ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Préjudice ·
- Part
- Décision d'admission au passif d'une procédure collective ·
- Contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ·
- Pouvoirs du juge en matière de clauses abusives ·
- Directive 93/13/cee du conseil du 5 avril 1993 ·
- Redressement et liquidation judiciaires ·
- Contestations et demandes incidentes ·
- Montant de la créance du poursuivant ·
- Autorité relative de la chose jugée ·
- Protection des consommateurs ·
- Mesure d'exécution forcée ·
- Entreprise en difficulté ·
- Étendue Union européenne ·
- Audience d'orientation ·
- Décision d'admission ·
- Étendue chose jugée ·
- Saisie immobilière ·
- Clauses abusives ·
- Titre exécutoire ·
- Prêt immobilier ·
- Article 7, § 1 ·
- Procédure ·
- Créances ·
- Fixation ·
- Créance ·
- Immeuble ·
- Clause ·
- Déclaration ·
- Chose jugée ·
- Prescription ·
- Créanciers ·
- Banque
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Observation ·
- Violence ·
- Emprisonnement ·
- Sursis ·
- Recevabilité ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision rectifiée passée en force de chose jugée ·
- Décision rectificative ·
- Décisions susceptibles ·
- Jugements et arrêts ·
- Voies de recours ·
- Appel civil ·
- Cassation ·
- Chose jugée ·
- Fins de non-recevoir ·
- Textes ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Ordre public ·
- Renvoi ·
- Appel ·
- Ouverture
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Provision ·
- État de santé, ·
- Mutuelle ·
- Basse-normandie ·
- Créance
- Sociétés civiles immobilières ·
- Famille ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié ·
- Aquitaine ·
- Départ volontaire ·
- Atlantique ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Banque populaire
- Dénonciation calomnieuse commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Collectivité territoriale ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Responsabilité pénale ·
- Personne morale ·
- Application ·
- Conditions ·
- Commune ·
- Service public ·
- Délégation ·
- Infraction ·
- Activité ·
- Déchéance ·
- Lieu
- Adresses ·
- Dommage ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société d'assurances ·
- Siège ·
- Mutuelle ·
- Assurance maladie ·
- Procédure civile ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.