Infirmation 8 juin 2022
Rejet 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 23 oct. 2024, n° 23-13.491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 juin 2022, N° 21/21482 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO10464 |
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Sur les parties
| Parties : | société BNP Paribas, société BNP Paribas Personal Finance, pôle 5, société Compagnie de réalisation immobilière SNC |
|---|
Texte intégral
COMM.
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10464 F
Pourvoi n° Q 23-13.491
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 OCTOBRE 2024
Mme [X] [S], épouse [T], domiciliée chez Mme [Y] [T], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-13.491 contre l’arrêt rendu le 8 juin 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [B] [T], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à Mme [U] [N], notaire, domiciliée [Adresse 5],
4°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
5°/ à la société Compagnie de réalisation immobilière SNC (Corelim SNC), société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [S], épouse [T], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société BNP Paribas, la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personnal Finance, après débats en l’audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [X] [S], épouse [T], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S], épouse [T], et la condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros et à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.
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