Infirmation partielle 6 avril 2023
Cassation 22 janvier 2025
Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 janv. 2025, n° 23-19.024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 6 avril 2023, N° 22/00308 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00070 |
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Sur les parties
| Parties : | société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique |
|---|
Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 janvier 2025
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 70 F-D
Pourvoi n° D 23-19.024
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025
M. [J] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-19.024 contre l’arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d’appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, après débats en l’audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Limoges, 6 avril 2023), M. [W] a été engagé par la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique (la société) à compter du 28 juin 1993 selon contrat de travail à durée indéterminée.
2. Alors qu’il exerçait les fonctions de directeur de l’agence Préfecture de [Localité 3], il a été réaffecté à la direction de l’agence Carnot à [Localité 3] le 3 décembre 2019.
3. Le 3 juin 2020, le salarié a saisi la juridiction prud’homale en vue d’obtenir, d’une part, le paiement d’heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour travail dissimulé et, d’autre part, la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
4. Le salarié est parti volontairement à la retraite le 31 janvier 2023 et a formé devant la cour d’appel une demande, subsidiaire à la résiliation, de requalification de son départ à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de débouter le salarié de sa demande tendant, à titre principal, à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail pour harcèlement moral, rétrogradation illicite dans ses fonctions et manquement grave de l’employeur à ses obligations notamment pour non-paiement des heures réellement réalisées
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande tendant, à titre principal, à prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement moral, rétrogradation illicite dans ses fonctions et manquement grave de l’employeur à ses obligations notamment pour non-paiement des heures réellement réalisées, alors « que le juge, saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci ; que pour rejeter la demande de M. [W] tendant à rendre la rupture de son contrat de travail imputable à la société, la cour d’appel s’est bornée à affirmer que M. [W] n’a pas été victime d’un harcèlement moral et il n’est pas davantage établi au regard des éléments précédents concernant le changement d’affectation que celui-ci a été victime d’une rétrogradation vexatoire" ; qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait d’examiner l’ensemble des griefs invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire et notamment celui tiré du non-paiement des heures supplémentaires réellement effectuées, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l’article 1104 du code civil. »
Réponse de la Cour
7. Lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, le contrat de travail a pris fin par le départ à la retraite du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet.
8. La cour d’appel ayant constaté que le salarié était parti volontairement à la retraite le 31 janvier 2023, la demande de résiliation formée par lui est devenue sans objet, de sorte que le moyen est inopérant.
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de débouter le salarié de ses demandes tendant, à titre subsidiaire, à juger que sa demande de départ à la retraite s’analysait en une prise d’acte pour harcèlement moral, rétrogradation illicite dans ses fonctions et manquement grave de l’employeur à ses obligations notamment pour non-paiement des heures réellement réalisées et à requalifier son départ volontaire à la retraite en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes tendant à la condamnation de la société à lui verser une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail et des dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail
Enoncé du moyen
9. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes tendant, à titre subsidiaire, à juger que sa demande de départ à la retraite s’analysait en une prise d’acte motivée par les mêmes manquements et à requalifier son départ volontaire à la retraite en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes tendant à la condamnation de la société à lui verser une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail et des dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « que le juge, saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci ; que pour rejeter la demande de M. [W] tendant à rendre la rupture de son contrat de travail imputable à la société, la cour d’appel s’est bornée à affirmer que M. [W] n’a pas été victime d’un harcèlement moral et il n’est pas davantage établi au regard des éléments précédents concernant le changement d’affectation que celui-ci a été victime d’une rétrogradation vexatoire" ; qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait d’examiner l’ensemble des griefs invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire et notamment celui tiré du non-paiement des heures supplémentaires réellement effectuées, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l’article 1104 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
10. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
11. Pour rejeter la demande du salarié tendant, à titre subsidiaire, à la requalification de son départ volontaire à la retraite en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt indique avoir écarté le harcèlement moral et énonce qu’il n’est pas établi que le salarié a été victime d’une rétrogradation vexatoire.
12. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié fondant également sa demande sur un manquement grave de l’employeur à ses obligations, notamment pour non-paiement des heures réellement réalisées, la cour d’appel, qui a condamné l’employeur au paiement d’heures supplémentaires, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation des chefs de dispositif déboutant le salarié de sa demande subsidiaire de requalification de son départ volontaire à la retraite en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes d’indemnité de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts au titre de l’article L. 1235-3 du code du travail et pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande de condamnation de la société à lui remettre ses documents de fin de contrat n’entraîne pas la cassation du chef de dispositif le déboutant de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, que la critique formée par le moyen n’est pas susceptible d’atteindre.
14. La cassation des chefs de dispositif déboutant le salarié de sa demande subsidiaire de requalification de son départ volontaire à la retraite en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes d’indemnité de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts au titre de l’article L. 1235-3 du code du travail et pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande de condamnation de la société à lui remettre ses documents de fin de contrat n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [W] de sa demande subsidiaire de requalification de son départ volontaire à la retraite en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes d’indemnité de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts au titre de l’article L. 1235-3 du code du travail et pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande de condamnation de la société à lui remettre ses documents de fin de contrat, l’arrêt rendu le 6 avril 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Limoges ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers ;
Condamne la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.
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