Cour de cassation, Chambre civile 2, du 16 mai 1984, 82-16.563, Publié au bulletin
CA Angers 21 octobre 1982
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CASS
Rejet 16 mai 1984

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Droit de procéder à la saisie en vertu d'un titre exécutoire

    La cour a estimé que le juge des référés était compétent pour statuer sur les réclamations de la partie saisie et a constaté que le jugement faisait l'objet d'une tierce opposition, justifiant ainsi la décision de surseoir à l'exécution.

Résumé par Doctrine IA

La banque française de crédit coopératif a contesté l'ordonnance de référé qui a suspendu ses poursuites de saisie, arguant que le juge aurait dû statuer uniquement sur une difficulté d'exécution du jugement exécutoire. La Cour de cassation rappelle que, selon l'article 307 du code de procédure civile, le juge des référés peut examiner les réclamations de la partie saisie. Elle constate que le jugement était frappé de tierce opposition, justifiant ainsi la décision de surseoir à l'exécution. Le pourvoi est donc rejeté, la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 16 mai 1984, n° 82-16.563, Bull. 1984 II N° 87
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 82-16563
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1984 II N° 87
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 21 octobre 1982
Textes appliqués :
Code de procédure civile 607

Nouveau Code de procédure civile 110, 589

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007013917
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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