Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 novembre 1976, 75-12.065, Publié au bulletin
CA Paris 23 janvier 1975
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CASS
Cassation 9 novembre 1976

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation de la convention

    La cour a jugé que la convention prévoyait que l'indemnité de relogement devait être exclue des comptes relatifs à l'exécution de la convention, justifiant ainsi sa décision.

  • Rejeté
    Absence de mise en demeure

    La cour a rappelé que la clause pénale ne peut produire effet qu'à compter de la mise en demeure, ce qui n'a pas été respecté dans ce cas.

  • Rejeté
    Preuve du préjudice financier

    La cour a estimé que les preuves fournies n'étaient pas suffisantes pour justifier le préjudice allégué.

  • Accepté
    Droit aux intérêts

    La cour a reconnu que les intérêts ne peuvent être dus qu'à partir de la sommation de payer, mais a commis une erreur sur la date de départ des intérêts.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 9 nov. 1976, n° 75-12.065, Bull. civ. III, N. 401 P. 304
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 75-12065
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 401 P. 304
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 23 janvier 1975
Textes appliqués :
Code civil 1134

Code civil 1149

Code civil 1153

Code civil 1230

Dispositif : Cassation partielle REJET REJET REJET Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006997859
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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