Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 février 2023, 21-17.763, Publié au bulletin
TGI Versailles 31 janvier 2020
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CA Versailles
Confirmation 3 décembre 2020
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CASS 8 décembre 2021
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CASS
Cassation 8 février 2023
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CA Paris
Infirmation 5 septembre 2024
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CASS
Rejet 14 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action de la banque

    La cour a jugé que la déclaration de créance a bien un effet interruptif de la prescription, permettant à la banque d'agir sur l'immeuble malgré la déclaration d'insaisissabilité.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des contestations relatives aux créances

    La cour a confirmé que les décisions d'admission des créances ont autorité de la chose jugée et s'imposent au juge de l'exécution.

  • Accepté
    Examen d'office des clauses abusives

    La cour a jugé que le juge de l'exécution doit examiner le caractère abusif des clauses contractuelles, même si elles ont déjà été admises dans une procédure antérieure.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles dans le litige opposant M. T à la société BNP Paribas et au Trésor public. Dans son premier moyen, M. T contestait la prescription des créances de la banque, arguant que la déclaration de créances au passif de sa procédure collective n'avait pas interrompu la prescription de l'action de la banque sur son immeuble objet d'une déclaration d'insaisissabilité. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que la déclaration de créances a bien interrompu la prescription. Dans son deuxième moyen, M. T contestait le montant des créances de la banque et le caractère abusif de la clause d'exigibilité anticipée des prêts. La Cour de cassation donne partiellement raison à M. T, estimant que le juge de l'exécution aurait dû examiner le caractère abusif de cette clause. L'arrêt est donc cassé et renvoyé devant la cour d'appel de Paris.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 8 févr. 2023, n° 21-17.763, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-17763
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 3 décembre 2020
Textes appliqués :
Article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 ; article L. 132-1, alinéa 1, devenu L. 212-1, alinéa 1, du code de la consommation.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 13 mars 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047128346
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CO00129
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  2. Constitution du 4 octobre 1958
  3. Code de commerce
  4. Code de la consommation
  5. Code de procédure civile
  6. Code civil
  7. Code de l'organisation judiciaire
  8. Code des procédures civiles d'exécution
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Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 février 2023, 21-17.763, Publié au bulletin