Infirmation 19 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 19 janv. 2021, n° 18/02467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/02467 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 4 avril 2018, N° 2017005069 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 19 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02467 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NU6Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 AVRIL 2018
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2017005069
APPELANTE :
SCI OLEN
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre André MERLIN de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assisté de Me Marine BONNET, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant
INTIMEE :
SASU MONTPEYROUX ESTATES, nouvellement dénommée SASU CASTELBARRY ESTATES
[…]
[…]
Représentée par Me Sébastien ETCHEVERRIGARAY, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 10 Novembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 DECEMBRE 2020, en audience publique, Madame Z-A B ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Z-A B, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia TORRES
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, Greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SARL Olen, avant de devenir une société civile immobilière le 1er janvier 2017, exerçait, notamment, une activité de négoce de tous produits alimentaires et dérivés.
La SAS Montpeyroux Estates (devenue Castelbarry Estates), qui est une filiale de la SCA les coteaux de Castellas, propriétaire exploitant de la cave de Montpeyroux, a pour objet le négoce des produits de la vigne.
Sur la période 2009-2015, les sociétés Montpeyroux Estates et Olen ont été en relations d’affaires. A ce titre, la société Olen a commercialisé en qualité d’agent commercial des vins de la société Montpeyroux Estates, mis en bouteille sous la marque X Y.
La société Olen a également commercialisé pour son propre compte d’autres boissons spiritueuses (champagnes, vodkas) sous la même marque et la société Montpeyroux Estates a réalisé à ce titre des prestations de stockage dans le cadre de contrats de prestations de services en date des 7 et 21 décembre 2012.
Par lettre recommandée du 1er février 2016 (avis de réception signé le même jour), la société Montpeyroux Estates a adressé une mise en demeure de payer la somme totale de 34 085,44 euros TTC à la société Olen en règlement des différentes factures émises et non réglées.
En réponse, par lettre recommandée du 5 octobre 2016 (avis de réception signé le 7 octobre 2016), la société Olen sollicitait, à nouveau, des tableaux de rapprochement établis par l’expert-comptable de sa cocontractante et sollicitait le versement de la somme de 18 540,15 euros, demande qu’elle a réitéré par lettre recommandée du 21 décembre 2016 (avis de réception signé le 22 décembre 2016).
Saisi par requête déposée le 20 décembre 2016, le président du tribunal de commerce de Montpellier a, par ordonnance du 30 décembre 2016, condamné la société Olen à payer la somme principale de 34'048,37 euros.
Statuant sur opposition, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement réputé contradictoire du 4 avril 2018 :
« - (…) déclaré recevable en la forme l’opposition de la société Olen (…) ;
- confirmé ladite ordonnance dans toutes ses dispositions ;
- dit et jugé bien fondée la créance de la société Montpeyroux Estates à l’encontre de la société Olen ;
- condamné la société Olen à lui payer la somme de 34 048,37 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 1er février 2016 ;
- ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
- condamne la société Olen à payer à la société Montpeyroux Estates la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Olen aux entiers dépens de l’instance (…). »
Par déclaration reçue le 11 mai 2018, la SCI Olen a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 30 janvier 2019, de :
« - (…) déclarer son appel recevable et bien fondé ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il a confirmé l’ordonnance portant injonction de payer dans toutes ses dispositions (…),
- statuant à nouveau, dire et juger que la créance de 34 048,37 euros que la société Montpeyroux Estates prétend détenir sur elle s’est éteinte par compensation avec la créance de 49 817 euros qu’elle détient sur elle et par conséquent, débouter la société Montpeyroux Estates de sa demande de condamnation (…) à hauteur de 22 178,39 euros et, plus généralement, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- y ajoutant, condamner la société Montpeyroux Estates à lui payer une somme de 15 768,63 euros, correspondant au solde des créances réciproques, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2016,
- rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions contraires ;
- condamner la société Montpeyroux Estates à lui verser à titre d’indemnité procédurale, une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. »
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— elle est créancière d’une somme de 49'817 euros comprenant une somme de 36'862,67 euros au titre des marges (3 factures), une somme de 12'189,89 euros au titre des ventes et commissions (5 factures) et une somme de 764,90 euros au titre des ventes (2 factures),
— il sera donné acte à l’intimée qu’elle se reconnaît débitrice de la somme de 11 869,98 euros,
— la facture numéro 1201010 correspondant à une livraison effectuée pour le client Coop Suisse est due, puisque cette livraison a été payée et ce malgré le sinistre déclaré,
— les ventes correspondant aux factures n° 14'002 et 14'001 n’ont jamais été contestées et les factures de commission sont dues,
— le compte général de la société Montpeyroux dans ses livres montre que les règlements intervenaient de façon groupée sans pouvoir être rattachés aux factures émises et ont été affectés par l’expert-comptable aux factures les plus anciennes de sorte qu’elle reste redevable d’un solde.
Formant appel incident, la société Castelbarry Estates (anciennement Montpeyroux Estates) sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 2 novembre 2020 :
« - (…) de constater qu’il existe un doute, une incertitude sur l’existence de la créance de la société Olen, incertitude qui ne permet pas d’opérer une compensation avec sa créance certaine, liquide, exigible et reconnue par la société Olen.
- dire et juger que la société Olen reste redevable de la somme de 22 178,39 euros à son égard au titre des factures impayées.
- en conséquence, débouter la société Olen de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Olen à lui payer la somme de 34 048,37 euros T.T.C avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure en date du 1er février 2016 et condamner la société Olen à lui verser la somme de 22 178,39 euros avec intérêts au taux légal, à compter du 1er février 2016, date de la mise en demeure,
- condamner la société Olen à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure. »
Elle expose en substance que :
— la société Olen n’a jamais fait valoir son argumentation et les justificatifs à l’appui, étant défaillante devant le premier juge,
— elle n’a produit des éléments susceptibles de justifier sa demande qu’après avoir formé appel du jugement, soit plus de deux ans après avoir été mise en demeure de payer,
— la société Olen ne produit pas d’éléments comptables pour la période 2008-2015, alors qu’elle a changé d’activité à compter du 1er janvier 2016,
— elle est seule responsable de la gestion désastreuse de sa comptabilité,
— elle justifie du paiement des factures numéro 120010, numéro 12001111 et numéro 121005,
— des factures n’ont jamais été reçues, il existe ne incohérence au regard de la date et de la numérotation pour certaines factures et enfin, d’autres ont été compensées avec la facture numéro 744 du 29 juillet 2014 qu’elle a émise.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 10 novembre 2020.
MOTIFS de la DECISION :
1 – Les conclusions des parties transmises et notifiées après l’ordonnance de clôture rendue le 10 novembre 2020 à 8 heures 34, soit les conclusions de la société appelante du même jour à 19 heures 07 et de la société intimée en date du 18 novembre 2020 seront déclarées irrecevables en application
des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, la cour n’étant tenue que par les conclusions de la société appelante du 30 janvier 2019 et celles de la société intimée du 2 novembre 2020.
2- L’article 1353 (anciennement 1315) du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Celui qui s’en prétend libérer doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est établi que dans le cadre de leurs relations d’affaires, les parties ont rencontré quelques difficultés pour établir le suivi des sommes respectivement dues (courriels des 24 janvier 2012 et 22 avril 2014). En effet, selon l’échange de courriels en date du 22 avril 2014, le représentant de la société Olen expose : « je ne sais pas si ton commissaire aux comptes s’y retrouve, mais mon cabinet comptable, non. As-tu la possibilité de me faire passer les extraits de compte avec Olen arrêtés au 31 mars 2014 (…) ou 31 décembre 2014 ' » et, en réponse, celui de la société Castelbarry Estates lui indique : « je serai d’avis de faire passer les extraits de compte comme cela nous arrange, car ce dossier devient ingérable. Qu’en pensez-vous ' ». (sic).
La société Olen produit, à l’appui de sa demande en paiement, une attestation de son expert-comptable, un décompte général visé par ledit expert-comptable ainsi que diverses factures émises entre le mois de juillet 2010 et mars 1014 et des extraits de trois comptes ouverts dans ses livres pour la société Montpeyroux Estates ; compte «Cmargi» (pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016), compte «Cmontp» (pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017) et compte «Cmon» (pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016).
Cette attestation en date du 19 avril 2018 indique que, « d’après les éléments fournis par la société Olen, il figure dans sa comptabilité une dette de la société Montpeyroux Estates à hauteur de la somme de 49'817,46 euros dont 36 862,67 euros au titre du compte Margin Montpeyroux Estates (marges), 12 189,89 euros au titre du compte Montpeyroux Estates (ventes et commissions) et 764,90 euros au titre du compte Montpeyroux (ventes). »
La comparaison des factures produites par chaque partie et des extraits des trois comptes «Cmargi» (36 862,67 euros), «Cmontp» (12 189,89 euros) et « Cmon » (764,90 euros) confirme que ces derniers sont incomplets au regard d’une facturation, qui n’était pas rigoureuse.
Ainsi, la facturation des commissions de la société Olen «Q3 (Coop suisse) 3T10» a donné lieu à trois factures : une facture n°1105009 sans date à hauteur de 8 301,84 euros, une facture n°1105009 en date du 16 mai 2011 à hauteur de 9 929 euros et une facture n°1201010 du 10 janvier 2012 à hauteur de 18 944,64 euros. La facture retenue sera celle que la société Castelbarry Estates établit avoir reçue, à savoir la facture n°1105009 sans date.
La société Castelbarry Estates justifie avoir réglé le 7 juillet 2011 cette facture n°1105009 (sans date) de 8 301,84 euros, le 8 février 2012 la facture n°1201011 «Margin Q4 octobre, novembre et décembre 2011» de 23 292,58 euros et par le biais d’une cession de créances effectuée par la société Olen auprès de la banque Dupuy, de Parseval en octobre 2012 la facture n°1210005 «MarginQ3 juillet, août septembre 2012» de 15 055,75 euros (portant un montant de 15 584,23 euros dans le dossier de l’appelante sans explication sur cette différence), de sorte que le compte «Cmargi» à hauteur de 36 862,67 euros est soldé.
Si la société Castelbarry Estates soutient que les factures n°1312009 (9 829,30 euros), n°1404001 (798 euros), n°1404002 (477,78 euros ) n°1110002 (615,70 euros) et n°1112009 (149,20 euros) ont été compensées avec une facture en date du 29 juillet 2014, due par la société Olen, pour un montant de 12 286,80 euros, elle ne justifie pas d’un accord des parties concernant une telle compensation pendant l’exécution des contrats. Elle demeure donc débitrice à hauteur de la somme de 11 869,98 euros, ce qu’elle reconnaît implicitement.
La facture n°1410002, en date du 30 septembre 2013, à hauteur de 1 360,80 euros correspond manifestement à une re-facturation (sur laquelle la société Olen ne s’explique pas malgré les observations de son contradicteur sur ce point) au regard d’une numérotation propre à l’année 2014 et non 2013. La facture n°1410001, du 3 octobre 2014, à hauteur de 605,66 euros comporte une numérotation qui précède (d’un chiffre) cette facture alors qu’elle a été établie postérieurement ; ces incohérences de datation et numérotation conduiront à ce qu’elles ne soient pas retenues.
Après avoir reconnu, dans deux courriers en date des 5 octobre et 21 décembre 2016, être débitrice de la somme de 18 540,15 euros, la société Olen se reconnaît débitrice, dans un courrier en date du 20 avril 2018, émanant de son conseil, de la somme de 34 048,37 euros, qui correspond au solde débiteur de son compte dans les livres de la société Castelbarry Estates. Sa demande expresse de compensation dans la présente instance à hauteur de ce montant avec sa propre créance confirme cette reconnaissance.
Compte tenu de la demande des parties, leurs dettes réciproques seront compensées et la société Olen sera condamnée à verser à la société Castelbarry Estates la somme de 22 178,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2016.
Le jugement sera donc uniquement amendé sur le montant de la condamnation.
Succombant sur son appel, la société Olen sera condamnée aux dépens.
Ni l’équité, ni aucune considération d’ordre économique ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables, comme étant postérieures à l’ordonnance de clôture, les conclusions de la SCI Olen en date du 10 novembre 2020 et les conclusions de la SAS Castelbarry Estates en date du 18 novembre 2020,
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 4 avril 2018, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Olen à lui payer la somme de 34 048,37 euros TTC,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne la SCI Olen à payer à la SAS Castelbarry Estates (anciennement Montpeyroux Estates) la somme de 22 178,39 euros TTC,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Olen aux dépens d’appel.
le greffier, le président,
ACB
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logistique ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Alcool ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Apéritif ·
- Véhicule ·
- Faute grave ·
- Indemnité
- Reprise d'ancienneté ·
- Indemnités de licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Rémunération ·
- Convention collective ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Paye ·
- Rappel de salaire ·
- Santé
- Vêtement ·
- Nettoyage à sec ·
- Responsabilité ·
- Détériorations ·
- Absence de faute ·
- Étiquetage ·
- Usure ·
- Rapport d'expertise ·
- Jurisprudence ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Domaine public ·
- Commune ·
- Bail à construction ·
- Parcelle ·
- Abattoir ·
- Propriété ·
- Contrats ·
- Promesse unilatérale ·
- Vente ·
- Tribunaux administratifs
- Service public ·
- Eau potable ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Contrat administratif ·
- Contredit ·
- Délégation ·
- Contrats ·
- Achat ·
- Droit privé
- Crédit lyonnais ·
- Rachat ·
- Signature ·
- Assurance-vie ·
- Contrats ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Successions ·
- Mère ·
- Compte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marketing ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Taux d'intérêt ·
- Facturation ·
- Relation commerciale établie ·
- Adwords ·
- Gestion
- Carrière ·
- Parcelle ·
- Devis ·
- Exploitation ·
- Autorisation administrative ·
- Travaux publics ·
- Bâtiment de ferme ·
- Extraction ·
- Pierre ·
- Environnement
- Régie ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Refus ·
- Grief ·
- Service ·
- Responsable hiérarchique ·
- Entretien ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Syndicat ·
- Comité d'entreprise ·
- Accord ·
- Mobilité ·
- Réseau ·
- Banque ·
- Investissement ·
- Travail ·
- Organisation syndicale
- Loyer ·
- Cautionnement ·
- Métropole ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Facture ·
- Bail commercial ·
- Durée du bail ·
- Demande
- Droit public ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Refus ·
- Service ·
- Droit privé ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.