Confirmation 9 février 2023
Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 juil. 2025, n° 23-15.981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 9 février 2023, N° 21/00155 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110493 |
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Sur les parties
| Parties : | société anonyme d'économie mixte, société Banque Socredo |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 9 juillet 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10493 F
Pourvoi n° W 23-15.981
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2025
Mme [I] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-15.981 contre l’arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d’appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Banque Socredo, société anonyme d’économie mixte, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseillère, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [T], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Banque Socredo, après débats en l’audience publique du 27 mai 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Peyregne-Wable, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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