Infirmation 31 janvier 2025
Cassation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 9 avr. 2026, n° 25-13.357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-13.357 25-13.357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2025, N° 23/01103 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915739 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00378 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 378 F-D
Pourvoi n° K 25-13.357
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2026
M. [L] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 25-13.357 contre l’arrêt rendu le 31 janvier 2025 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale, prud’hommes), dans le litige l’opposant à la société ATS holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thibaud, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boucard – Capron – Maman, avocat de M. [P], de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société ATS holding, après débats en l’audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thibaud, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2025), M. [P] a été engagé en qualité de commercial – commercial grand comptes – animateur réseaux de vente par la société Atout services le 1er octobre 2009. Son contrat a par la suite été transféré à la société ATS holding.
2. Le 3 mai 2021, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
3. Le 8 février 2022, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt de constater que certains chefs du jugement sur lesquels il sollicitait qu’il soit statué à nouveau n’avaient pas été dévolus à la cour, de dire qu’elle ne peut les examiner, de confirmer, en conséquence, le jugement sur ces points et d’analyser la prise d’acte de la rupture en une démission, alors « que si l’appelant incident doit mentionner qu’il demande l’infirmation ou l’annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions, il n’est pas tenu d’y préciser les chefs de dispositif dont il demande l’infirmation ; que pour considérer que l’appel incident n’avait pas eu d’effet dévolutif, l’arrêt retient que dans le dispositif de ses conclusions, M. [P] sollicite de la cour d’ « infirmer le jugement en ce qu’il a » sans préciser aucun chef de jugement derrière cette formule et qu’en conséquence les chefs du jugement, par lesquels il a été débouté des prétentions sur lesquelles il demandait à ce qu’il soit à nouveau statué, n’ont pas été dévolus à la cour d’appel ; qu’en statuant ainsi quand l’appelant incident, qui formule des prétentions dans le dispositif de ses conclusions, n’est pas tenu de reprendre dans celui-ci les chefs de dispositif du jugement dont il demande l’infirmation, la cour d’appel a violé l’article 954, alinéas 1, 2 et 3 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige et antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige et antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :
5. Selon le premier alinéa de ce texte, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961 du même code. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
6. Aux termes des deuxième et troisième alinéas de ce texte, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
7. Il en résulte que si l’appelant doit mentionner qu’il demande l’infirmation ou l’annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions, il n’est pas tenu d’y préciser les chefs de dispositif dont il demande l’infirmation.
8. Pour constater que les chefs de jugement par lesquels le salarié avait été débouté de ses demandes n’avaient pas été dévolus à la cour d’appel, l’arrêt retient que ces chefs n’étaient pas visés dans la déclaration d’appel de l’employeur, puis que, dans le dispositif de ses conclusions, le salarié sollicitait l’infirmation du jugement sans préciser aucun chef, demandant ensuite à la cour d’appel de statuer à nouveau sur sa demande de rappel de prime international pour l’année 2020, sur sa demande de rappel de prime aérien pour l’année 2020, sur sa demande de dommages-intérêts pour non-remise d’une attestation Pôle emploi et sur sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance d’utiliser le droit individuel à la formation et la prévoyance.
9. En statuant ainsi, alors que l’appelant, dans le dispositif de ses conclusions, ne se bornait pas à demander l’infirmation du jugement, mais formulait plusieurs prétentions, et qu’il n’était pas tenu de reprendre, dans celui-ci, les chefs de dispositif du jugement dont il demandait l’infirmation, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Et sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
10. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en paiement d’un rappel de prime pour l’année 2021, de dire que la prise d’acte s’analyse en une démission et de le débouter de ses demandes découlant de sa demande en requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail, et à défaut d’accord entre l’employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge, saisi d’une demande de rappel de salaire, de la déterminer en fonction des critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes et si l’objectif de résultats, dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable, n’a pas été déterminé, il appartient au juge de le fixer par référence aux années antérieures ; que pour débouter M. [P] de sa demande de rappel de primes pour 2021, l’arrêt retient que le contrat de travail prévoit une part variable dont le montant est fixé par accord annuel après discussion entre les parties et qu’il appartenait à ces dernières, dans une situation où les objectifs permettant de déterminer la rémunération variable ne sont pas fixés en raison d’un désaccord et en l’absence de clause permettant à l’employeur de les fixer unilatéralement, de saisir le juge pour qu’il fixe ces objectifs, en sorte qu’en l’absence d’une telle demande, le salarié ne pouvait solliciter le versement d’une rémunération variable basée sur une moyenne de sa rémunération variable pour l’année précédente ; qu’en statuant ainsi quand, à défaut d’accord entre l’employeur et le salarié sur le montant de la partie variable de la rémunération contractuelle pour l’année 2021, il lui incombait de déterminer les objectifs et le montant des primes dues à M. [P] en fonction des critères mentionnés dans le contrat de travail et des accords conclus les années précédentes, la cour d’appel a violé l’article 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-13 du 10 février 2016 :
11. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
12. Lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail, à défaut d’accord entre l’employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes. Si l’objectif de résultats, dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable, n’a pas été déterminé, il appartient au juge de le fixer par référence aux années antérieures.
13. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la part variable de sa rémunération pour l’année 2021, l’arrêt retient un blocage des discussions des parties sur la fixation des objectifs et sur une proposition de modification de la structure de la rémunération variable, l’absence de clause permettant à l’employeur de les fixer unilatéralement et l’absence de demande des parties tendant à la fixation des objectifs par le juge.
14. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le droit à rémunération variable résultait du contrat de travail, qui renvoyait la fixation de son montant à un accord annuel après discussion entre les parties, et qu’il lui incombait donc, à défaut de conclusion d’un accord sur ce point, de déterminer cette rémunération en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il constate que les chefs du jugement sur lesquels M. [P] sollicite qu’il soit statué à nouveau, par lesquels le conseil de prud’hommes a rejeté ses demandes tendant au rappel de prime de développement international pour l’année 2020, au rappel de prime aérien pour l’année 2020, à des dommages-intérêts pour non-remise d’une attestation Pôle emploi et pour perte de chance d’utiliser le DIF et la prévoyance, n’ont pas été dévolus à la cour qui ne peut donc les examiner, en ce qu’il déboute M. [P] de sa demande en paiement d’un rappel de prime pour 2021, en ce qu’il dit que la prise d’acte de la rupture s’analyse en une démission, en ce qu’il déboute M. [P] des demandes indemnitaires qui découlaient de sa demande en requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il le condamne aux dépens et le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 31 janvier 2025, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;
Condamne la société ATS holding aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ATS holding et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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