Infirmation partielle 29 novembre 2023
Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 2 avr. 2025, n° 24-10.722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 29 novembre 2023, N° 20/05414 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10317 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10317 F
Pourvoi n° A 24-10.722
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025
La société [Localité 2], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 24-10.722 contre l’arrêt rendu le 29 novembre 2023 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l’opposant à M. [N] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
M. [R] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société [Localité 2], de la SCP Boullez, avocat de M. [R], après débats en l’audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu’incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.
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