Cassation 11 janvier 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 janv. 2005, n° 02-12.176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-12.176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 13 décembre 2001 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007480124 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, nommé en référé administrateur provisoire de la société Carrières de Flines-Lez-Raches Bar frères (la société Bar frères) avec mission de gérer la société, de réaliser un audit de gestion et de formuler des propositions de solutions, a fait appel aux services de la société Abscisse consultants, afin, d’une part, de mettre en place une direction technique déléguée, et, d’autre part, de procéder au recrutement d’un directeur opérationnel ainsi que d’un ingénieur en recherche et en développement ;
que la société Abscisse consultants n’ayant reçu paiement que d’une partie de ses factures, honorées par M. X… avant qu’il soit mis fin à ses fonctions, et la société Bar frères l’ayant par la suite déchargée de sa mission, elle a assigné celle-ci en règlement du solde de sa facturation ;
Attendu que la société Bar frères fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à ce titre au paiement de la somme de 475 450,30 francs, incluant la facturation de la prestation relative à la direction technique déléguée, alors, selon le moyen :
1 / que les juges doivent motiver leurs décisions ; qu’en retenant néanmoins, par une affirmation péremptoire, que l’accord de la société Bar frères de payer à la société Abscisse consultants ses prestations sur la base du tarif mentionné dans la lettre du 28 juillet 1999 était certain, la cour d’appel a privé sa décision de motifs et violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la société Bar frères faisait valoir qu’en tout état de cause, la rémunération de la société Abscisse consultants en contrepartie de la mission de direction générale technique déléguée dont elle se prévalait devait être incluse dans la rémunération de l’administrateur provisoire qui avait délégué une partie de la mission qui lui avait été confiée par le tribunal ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen déterminant de l’issue du litige, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel a statué par décision motivée, en ce que, pour dire que le solde était dû par la société Bar frères, sur l’engagement de M. X…, ès qualités, elle ne s’est pas déterminée selon la seule affirmation rappelée au moyen, mais également par référence aux termes d’un courrier de l’administrateur provisoire à la société Abscisse consultants, faisant état de l’ensemble des engagements souscrits par ses soins ;
Et attendu, d’autre part, qu’ayant ainsi constaté que M. X… avait engagé la société Bar frères dans le cadre de ses fonctions, à l’égard d’un tiers auquelle l’éventuelle imputation de ses propres honoraires sur la rémunération de cet administrateur provisoire était dès lors indifférente, la cour d’appel n’était pas tenue répondre à des conclusions que cette constatation rendait inopérantes ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en sa première branche et n’est pas fondé en sa deuxième branche ;
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Bar frères au paiement de l’entière facturation portant sur la mission de recrutement, l’arrêt réforme le jugement retenant que cette mission n’était pas achevée et que la rémunération de la société Abscisse consultants ne saurait excéder le montant des acomptes déjà payés ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions tendant à la confirmation de ce jugement, et faisant valoir qu’il n’avait pas été convenu que les honoraires seraient versés dans leur intégralité dans le cas où la recherche n’aboutirait pas, la cour d’appel a manqué aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Carrières de Flines-Lez-Raches Bar frères au paiement de l’entière facturation relative aux missions de recrutement d’un directeur opérationnel ainsi que d’un ingénieur en recherche et en développement, l’arrêt rendu, le 13 décembre 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;
Condamne la société Abscisse consultants aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrières de Flines-Lez-Raches Bar frères ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.
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