Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 janvier 1983, 81-14.546, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence 23 avril 1981
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CASS
Rejet 4 janvier 1983

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un concert frauduleux

    La cour a estimé que les époux Y... n'avaient pas connaissance de la vente antérieure à la date de leur acquisition, justifiant ainsi la décision de la cour d'appel. La cour n'était pas tenue de répondre à un simple argument.

  • Rejeté
    Mauvaise foi des époux Y...

    La cour a jugé que les époux Y... n'avaient pas été informés des tractations antérieures et qu'ils ignoraient l'existence de la vente antérieure, ce qui justifie leur bonne foi.

Résumé par Doctrine IA

Les consorts X... contestent l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré la vente de M. Z... aux époux Y... opposable, arguant d'un concert frauduleux entre Y... et Z..., en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel a établi que les époux Y... ignoraient l'existence de la vente antérieure à M. Court à la date de leur acquisition. Les consorts X... soutiennent également que la négligence dans la publication de leur titre ne les prive pas de se prévaloir de la mauvaise foi des époux Y..., mais la Cour rappelle que la connaissance d'une cession antérieure les déchoit de ce droit. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 4 janv. 1983, n° 81-14.546, Bull. civ. III, N. 3
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 81-14546
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 3
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 avril 1981
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007011202
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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