Infirmation partielle 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 9 janv. 2025, n° 24-12.862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 25 janvier 2024, N° 22/03143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90014 |
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Sur les parties
| Parties : | société |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : B 24-12.862
Demandeur : la société [1]
Défendeur : la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts de Seine
Requête n° : 885/24
Ordonnance n° : 90014 du 9 janvier 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts de Seine, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société [1], ayant la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 5 décembre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 6 septembre 2024 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts de Seine demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro B 24-12.862 formé le 14 mars 2024 par la société [1] à l’encontre de l’arrêt rendu le 25 janvier 2024 par la cour d’appel de Versailles ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société [1], par l’intérmédiaire de son gérant, ne produit pas suffisamment d’éléments sur les comptes sociaux et sa situation personnelle. La non exécution apparaît, dans ces conditions, résulter non d’une impossibilité de faire, mais de la volonté arrêtée de se soustraire aux causes de l’arrêt attaqué.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro B 24-12.862 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 9 janvier 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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