Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 13 mars 2025, n° 21/00693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
N° 2025 / 065
Rôle N° RG 21/00693
N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZIQ
S.A. MATMUT
C/
[D] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Alexandra [Localité 4]
— Me Serge MIMRAN-VALENSI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 3] en date du 03 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/05021.
APPELANTE
S.A. MATMUT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [D] [I]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI – SION, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame BONAFOS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Par acte d’huissier du 10 octobre 2018, madame [D] [I] a assigné la société MATMUT ASSURANCES, son assureur, devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence suite au refus de celui-ci de garantir un sinistre de vol survenu à l’intérieur de son domicile le 22/04/2017.
Madame [D] [I] sollicitait la condamnation avec exécution provisoire de la société MATMUT ASSURANCES paiement de la somme de 21170euros correspondant à la valeur des objet dérobés après que le système antivol ait été forcé outre une somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement du 03 décembre 2020, le tribunal judiciaire a condamné avec exécution provisoire la société MATMUT à payer à madame [I] la somme de 20232,65 euros augmentée des intérêts au taux légal en réparation du préjudice subi du fait du vol litigieux et la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société MATMUT ASSURANCES a fait appel de ce jugement par déclaration au greffe de la Cour du 15 janvier 2021.
Par conclusions signifiées le 09/04/2021, la MATMUT société d’assurances mutuelles demande à la Cour':
'Vu l’article L121-1 du Code des assurances,
Vu l’article 1353 du Code civil,'
Vu les conditions générales du contrat d’habitation « Tranquillité »,
INFIRMER le jugement du 03 décembre 2020 en ce qu’il a :''
— ' Dit que le droit à indemnisation de Madame [I] [D] est intégral
— ' Condamné la société MATMUT ASSURANCES à verser à Madame [I] [D] la somme de 20.232,65 euros en réparation du sinistre subi le 22 avril 2017, avec intérêts légaux à compter du présent jugement
— ' Condamné la société MATMUT ASSURANCES à verser à Madame [I] [D] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
— ' Condamné la société MATMUT ASSURANCES aux dépens'
STATUANT A NOUVEAU,''
A titre principal,'
DEBOUTER Madame [I] de l’intégralité de ses demandes
' A titre subsidiaire,''
ALLOUER à Madame [I] l’indemnisation suivante :'
Objets précieux :'
— ' Une montre ROLEX YACHT MASTER'''''''''''''''''''..''''.' sur justificatifs
— ' Une Bague de marque CHARLET'''''''''''''''''''..'..''.' sur justificatifs'
Objets divers :'
— ' Une paire de lunettes de soleil TOM FORD''''''''''''''''''''………..'……' 170 € TTC
— ' Une paire de lunettes PRADA''''''''''''''''''''''''.'. 140 € TTC
— ' Un sac à mains SEE [Localité 5] CHLOE'''''''''''''''''''''…..'''.. 400 € TTC'
Objets multimédias :
— ' Une tablette multimédia GALAXY'''''''''''''''''''''''''. sur justificatifs
— ' Un ordinateur portable DELL INSPIRION '''''…..'''''. sur justificatifs'
En tout état de cause,''
CONDAMNER Madame [I] à verser à la MATMUT la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante expose que madame [I] n’a pas restitué le barillet fracturé et que le prestataire intervenu sur les lieux a facturé une intervention d’urgence le 21/04/2017 pour une prestation du 23/04/2017, que madame [I] n’a pas pris de photographies du barillet endommagé et des objets de valeur dérobés en violation des dispositions du contrat et n’a pas communiqué les relevés bancaires justifiant de l’acquisition des biens déclarés volés, le certificat d’authenticité de la montre.
La facture du portable est au nom de la société Hôtel Danieli et la propriété de la tablette Galaxy n’est pas justifiée.
Par conclusions signifiées le 01 juin 2021, madame [I] demande à la Cour':
Vu l’article 12 du CPC,'
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,'
Vu le droit à réparation intégrale du préjudice de Madame [D] [I],'
Confirmer le Jugement du 03 décembre 2020 en toutes ses dispositions.'
Y ajoutant en cause d’appel,'
Condamner la compagnie d’Assurance MATMUT aux entiers dépens et à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose être assurée contre le vol au titre d’un contrat n°131309005409 à hauteur de 45000€ en considération de la décote à 50%, que suite au sinistre objet du litige elle a procédé à une déclaration de vol auprès des services de police en produisant les factures correspondantes aux objets volés, que l’assureur a été destinataire des dites factures, qu’elle apporte la preuve de l’infraction en produisant le PV d’infraction.
L’erreur de date sur la facture de remplacement du barillet ne s’oppose pas à son indemnisation de ce chef, que le barillet a dû être changé sans attendre la constatation de l’expert de l’assureur, qu’il ne peut lui être reproché un défaut de surveillance des objets volés alors que son domicile était fermé à clés et un défaut de justification du préjudice à défaut de facture s’agissant d’objet offert.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18/11/2024.
Motivation
Sur la mobilisation de l’assurance et l’évaluation du préjudice dont il est réclamé réparation.
Madame [I] produit le récépissé de sa déclaration de vol avec effraction faite le 27 avril 2017 concernant le sinistre survenu à son domicile le 22/04/2017.
Cette pièce est suffisante pour attester de l’infraction qui est relatée, les faits ayant fait l’objet d’un procès-verbal de police et étant intervenus de nuit par hypothèse en l’absence de témoins.
Dans le cadre de cette déclaration madame [I] communique une liste des objets volés comportant une description précise :
1 montre ROLEX modèle Yach Master d’une valeur de 17150€ en or rose
1 bague de marque Charlet semainier Babylone en or rose avec petites pierres
1 paire de lunettes de vue PRADA
Une paire de lunettes de soleil TOM FORD
1 sac à main SEE [Localité 5] CHLOE en cuir noir
1 téléphone portable de marque Apple IPHONE 7 PLUS ABONNEMENT FREE
1 ordinateur DELL INSPIRON 17321
1 tablette multimédia Samsung galaxy tab 4 blanche
Elle produit deux factures en date du 21/04/2017 de la miroiterie EDV comportant le cachet de ce commerce mentionnant la fourniture d’un cylindre pour une valeur de 60,01 € et l’intervention en urgence le 23/04/2017 pour un montant de 189,75€
L’erreur est évidente sauf à arguer de faux ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par ailleurs, il ne peut être reproché à madame [I] la réparation du barillet de la porte dans les heures qui ont suivi sans attendre que l’expert ait pu constater les faits alors que le contrat prévoit que l’assuré doit prendre les mesures nécessaires pour limiter l’importance des dommages.
Ensuite, l’article 29 du contrat auquel se réfère l’assureur indique que l’assuré doit apporter toues les informations nécessaires à la constatation du dommage et à la détermination de son montant mais ne précise pas que l’assuré doit prendre des photographies du sinistre.
Il est requis les factures d’acquisition des biens mobiliers objet du sinistre et que les autorités de police soient avisées ce qui est le cas au vu de la plainte précitée.
Il est mentionné que doivent être produites une photographie des objets précieux contractuellement défini dans le lexique figurant en début de contrat comme incluant les bijoux en métal précieux massif et les montres d’une valeur supérieur à 2000€.
Madame [I] produit une facture d’acquisition d’une bague d’un montant de 1680 euros en date du 23/12/2016 auprès de l’établissement LULLI A [Localité 6]':
Au regard du montant de la facture et de la qualification contractuelle de «'précieux'» pour une montre dont la valeur est au moins de 2000€, cette bague ne saurait être considérée comme objet précieux.
En revanche, madame [I] verse au débats une facture en date du 11/02/2016 de la joaillerie DOUX pour l’acquisition d’une montre ROLEX pour un montant de 17150€.
Elle ne produit pas de photographie de cette montre en contradiction avec les clauses du contrat
Par voie de conséquence, la décision du premier juge doit être réformée en ce qu’elle alloue à madame [I] au titre du préjudice contractuellement indemnisable le prix de cette montre
La facture Samsung Galaxy en date du 08/10/2014 avec une livraison entre le 13/10/2014 et le 15/10/2014 est bien au nom de madame [I] [D] mais domiciliée sur son lieu de travail à l’hôtel DANIELI.
Il en est de même de la facture d’acquisition d’un portable Dell Inspiron le 24/12/2012.
Par voie de conséquence madame [I] rapporte la preuve que ces deux derniers biens sont sa propriété conformément aux dispositions contractuelles.
En définitive le préjudice de madame [I] doit être évalué à la somme de 3082,65 euros.
Sur les autres demandes':
L’appel n’étant que partiellement fondé, il n’y a pas lieu de réformer la décision du premier juge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et d’agissant des dépens.
En ce qui concerne la procédure d’appel chacune des parties succombant partiellement conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Par ces motifs':
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe’le 13 mars 2025:
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 03/12/2020 en ce qu’il condamne la société MATMUT ASSURANCES à verser à madame [D] [I] la somme de 20232,65 euros';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société MATMUT ASSURANCES à verser à madame [D] [I] la somme de 3082,65 euros augmentée des intérêts au taux l''égal à compter de la date du jugement de première instance soit le 03/12/2020.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties';
Dit que chacune des parties conservera a charge de ses dépens.
''
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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