Infirmation partielle 28 septembre 2022
Rejet 3 septembre 2025
Commentaires • 29
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 sept. 2025, n° 23-13.572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 28 septembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267095 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100516 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 septembre 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 516 F-D
Pourvoi n° C 23-13.572
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2025
Mme [H] [W], épouse [R], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 23-13.572 contre l’arrêt rendu le 28 septembre 2022 par la cour d’appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [Y] [T], domicilié [Adresse 4],
2°/ à la société Rent A Car, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], en son agence de [Localité 6], sise [Adresse 5],
3°/ à la société Identicar, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [R], et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme [R] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. [T] et la société Identicar.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 28 septembre 2022), le 27 décembre 2018, lors de l’acquisition d’un véhicule, Mme [R] a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société Identicar garantissant notamment la mise à disposition d’un véhicule de remplacement en cas d’accident.
3. Le 10 avril 2019, elle a bénéficié d’un véhicule de remplacement donné en location par la société Rent A Car (le loueur), assuré par la société Identicar et dont la garantie ne couvrait pas les dommages causés au véhicule. Le 12 avril 2019, elle a eu un accident avec ce véhicule.
4. Le loueur a assigné Mme [R] en paiement d’une somme en réparation. Mme [R] a reconventionnellement demandé la condamnation du loueur au paiement de dommages-intérêts au titre d’un manquement à son obligation d’information sur les conditions d’assurance du véhicule de remplacement, plus restrictives selon elle, que celles applicables à son véhicule personnel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Mme [R] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société Rent A Car à lui verser des dommages-intérêts, alors :
« 1°/ que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ; qu’ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ; qu’en écartant tout manquement de la société Rent A Car à son obligation d’information spécifique de Mme [R] sur l’exclusion de couverture des dommages au véhicule de remplacement en cas d’accident responsable, en se bornant à retenir que la société ne connaissait pas cette différence de garantie avec celle portant sur le véhicule de Mme [R] qui avait reconnu avoir eu connaissance des conditions générales du contrat, sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette obligation d’information spécifique ne s’imposait pas à la société Rent A Car même dans l’ignorance de l’étendue de la garantie dont elle bénéficiait pour son véhicule, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1112-1 du code civil ;
2°/ que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ; qu’ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ; qu’en se bornant à relever que Mme [R] avait signé un document par lequel elle reconnaissait avoir reçu les conditions générales de location où l’étendue de la garantie était mentionnée, sans rechercher si les modalités de présentation des conditions générales, en petits caractères au milieu d’un ensemble de mentions, avait permis à Mme [R] de connaître les éléments essentiels à son engagement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1112-1 du code civil ;
3°/ que le professionnel est tenu, avant la conclusion du contrat, d’une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de son cocontractant afin d’être en mesure de l’informer sur l’adéquation entre l’objet du contrat et la mise en oeuvre qui est prévue ; qu’en écartant toute faute de la société Rent A Car pour n’avoir pas informé Mme [R] de l’absence d’assurance individuelle conducteur pour le véhicule qu’elle lui louait en considérant qu’elle n’avait pas à connaître l’importance de cette information pour sa cliente ce qui démontrait qu’elle ne s’était pas renseignée sur ses besoins, la cour d’appel a violé, par refus d’application, l’article 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
7. La cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ou que ses constatations rendaient inopérantes, a, d’abord, constaté que les conditions générales de location, que Mme [R] avait valablement signées et dont elle avait déclaré avoir pris connaissance dans l’acte principal auquel elles étaient annexées, précisaient que les dommages, quels qu’ils soient, causés au véhicule de location n’étaient pas garantis.
8. Elle a, ensuite, souverainement retenu, d’une part, que le contrat d’assistance souscrit auprès de la société Identicar, au titre du véhicule personnel de Mme [R], prévoyait clairement qu’en cas de survenance d’un événement garanti, la prise en charge ou le remboursement sur justificatifs d’un véhicule de remplacement était garanti sans « assurance individuelle Conducteur », en caractères gras dans le texte, et dans le respect des exigences du loueur, d’autre part, que la société Identicar avait déclaré avoir informé Mme [R] des conditions et limites de garantie à l’occasion de la conclusion du contrat d’assistance, ce que l’intéressée n’avait pas contesté.
9. Elle a, enfin, relevé que le loueur était dans l’ignorance des conditions dans lesquelles Mme [R] avait assuré son véhicule personnel, sans être tenue de vérifier la pertinence d’une plus ample information au regard de la police d’assurance contractée par Mme [R], cette pièce n’ayant pas été versée aux débats.
10. Elle a pu en déduire que le loueur n’avait pas manqué à son obligation d’information, Mme [R] disposant des renseignements nécessaires sur les conditions et limites des garanties applicables au véhicule loué.
11. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Voyage ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Désignation ·
- Délégués syndicaux ·
- Recours ·
- Contestation ·
- Date ·
- Hors délai ·
- Code du travail ·
- Réception
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Signataire dépourvu d'une délégation de signature ·
- Directeur général de l'entreprise ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Lettre de licenciement ·
- Qualité du signataire ·
- Formalités légales ·
- Licenciement ·
- Signature ·
- Sûreté nucléaire ·
- Radioprotection ·
- Directeur général ·
- Accord d'entreprise ·
- Ressources humaines ·
- Délégation de signature ·
- Conditions générales ·
- Délégation ·
- Environnement
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Abus de confiance ·
- Ordonnance de non-lieu ·
- Observation ·
- Faux ·
- Juge d'instruction ·
- Abus
- Désistement ·
- Appel ·
- Principal ·
- Partie civile ·
- Cour d'assises ·
- Caducité ·
- Inéligibilité ·
- Incident ·
- Perpétuité ·
- Meurtre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juridiction ·
- Divulgation d'informations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspicion légitime ·
- Conseiller ·
- Atteinte ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Cour de cassation ·
- Avocat général
- Chômage partiel ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Doyen ·
- Cour de cassation ·
- Dispositif ·
- Titre
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Taxi ·
- Modification ·
- Congés payés ·
- Convention collective ·
- Faute grave ·
- Contrat de travail ·
- Secteur géographique ·
- Véhicule
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié absent pendant 8 mois ininterrompus ·
- Convention du 31 octobre 1951 ·
- Maladie de plus de six mois ·
- Constatations nécessaires ·
- Indemnité de licenciement ·
- Réorganisation du service ·
- Cause réelle et sérieuse ·
- Conventions collectives ·
- 1) contrat de travail ·
- 2) contrat de travail ·
- Convention collective ·
- ) contrat de travail ·
- Contrat de travail ·
- Maladie du salarié ·
- Défaut de réponse ·
- Licenciement ·
- Conclusions ·
- Conditions ·
- Indemnités ·
- Aveugle ·
- Droits du travailleur ·
- Rupture ·
- Fondation ·
- Employeur ·
- Indemnités de licenciement ·
- Maladie ·
- Civil
- Inéligibilité ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Meurtre ·
- Conseiller ·
- Réclusion ·
- Sûretés ·
- Procédure pénale ·
- Cour d'assises ·
- Arme
- Société d'aménagement foncier et d'établissement rural ·
- Nullité de plein droit de la déclaration ·
- Mise en demeure de régulariser la vente ·
- Qualité pour agir ·
- Acquéreur évincé ·
- Bail à ferme ·
- Bail rural ·
- Définition ·
- Préemption ·
- Acte de vente ·
- Pêche maritime ·
- Droit de préemption ·
- Délai ·
- Aménagement foncier ·
- Mise en demeure ·
- Notaire ·
- Nullité ·
- Vendeur ·
- Acquéreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.