Cassation 21 novembre 1979
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision l’arrêt qui alloue à un salarié absent pour cause de maladie depuis plus de 6 mois l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective applicable sans rechercher si la prolongation de l’absence de ce travailleur n’était pas une cause de rupture n’ouvrant pas de droit à l’indemnité instituée par ladite convention collective.
N’est pas légalement justifié l’arrêt qui accorde à un salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail alors que celle-ci était intervenue après 8 mois d’absence ininterrompue pour une maladie qui était en cours et que l’employeur soutenait dans des conclusions restées sans réponse que les fonctions de ce salarié avaient été réparties entre plusieurs autres et qu’ainsi son poste avait été supprimé par une réorganisation susceptible de donner à la rupture une cause réelle et sérieuse.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 nov. 1979, n° 78-40.663, Bull. civ. V, N. 871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-40663 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 871 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 décembre 1977 |
| Dispositif : | Cassation Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007004218 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Laroque |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Kirsch |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Picca |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l’article 1134 du code civil les articles l. 132-1 et suivants du code du travail et l’article 22-06 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 concernant les etablissements prives d’hospitalisation de soins, de cure et de garde a but non lucratif;
Attendu que pour condamner le centre national d’accueil des aveugles civils de la fondation darnel (cnaac) a payer a dame x…, a son service depuis le 1er avril 1961 et devenue sous econome le 1er mai 1964, l’indemnite de licenciement conventionnelle, l’arret infirmatif attaque a enonce que la rupture du contrat de travail intervenue le 19 aout 1976, au cours d’une maladie qui se poursuivait depuis le 22 decembre 1975, etait imputable a l’employeur et qu’aucune faute ne pouvant etre reprochee a dame x…, il lui etait du l’indemnite de licenciement prevue a l’article 22-06 de la convention collective applicable aux parties; attendu cependant que si ladite convention collective n’avait pu restreindre le droit du travailleur a l’indemnite legale de licenciement, elle continuait a regir les conditions d’attribution des indemnites qu’elle avait instituees; qu’ainsi les juges d’appel, qui n’ont pas recherche si la prolongation de l’absence du travailleur n’etait pas, selon les stipulations de la convention collective, une cause de rupture n’ouvrant pas droit a l’indemnite instituee par elle, n’ont pas donne de base legale a leur decision;
Sur le second moyen :
Vu l’article l. 122-14-4 du code du travail, l’article 455 du code de procedure civile;
Attendu que pour condamner egalement le centre national d’accueil des aveugles civils de la fondation darnel a payer a dame y…, l’arret infirmatif attaque a enonce que les motifs de licenciement etaient depourvus de caractere reel et serieux, l’intention malicieuse de l’employeur etant au surplus revelee par ses agissements anterieurs; attendu cependant que, d’une part, il n’etait pas conteste que la rupture du contrat de travail etait intervenue le 19 aout 1976, apres environ huit mois d’absence ininterrompue pour une maladie qui etait encore en cours; que l’employeur soutenait, dans des conclusions restees sans reponse, que les fonctions de la salariee malade avaient ete reparties entre plusieurs autres salaries et qu’ainsi le poste occupe par dame x… avait ete supprime par une reorganisation de nature a donner a la rupture une cause reelle et serieuse peu important a cet egard les dissensions qui auraient eu lieu pres d’un an auparavant entre l’employeur et le travailleur; d’ou il suit que la cour d’appel n’a pas legalement justifie sa decision;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arret rendu le 20 decembre 1977 par la cour d’appel de paris; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans.
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