Confirmation 13 mai 2024
Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 5 nov. 2025, n° 24-18.953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.953 24-18.953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nouméa, 13 mai 2024, N° 23/00014 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10778 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Tarita, société Te Puna |
|---|
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 5 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10778 F
Pourvoi n° X 24-18.953
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 NOVEMBRE 2025
1°/ M. [W] [M], domicilié [Adresse 7],
2°/ la société Vaipahu 2, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6],
3°/ Mme [J] [U], domiciliée [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° X 24-18.953 contre l’arrêt rendu le 13 mai 2024 par la cour d’appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [O] [C], domicilié [Adresse 4], pris en qualité d’administrateur provisoire de la société Te Puna,
2°/ à la société Tarita, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Te Puna, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à M. [Z] [B], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de représentant des créanciers de la société Te Puna,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [M], de Mme [U] et de la société Vaipahu 2, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Tarita, après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M], Mme [U] et la société Vaipahu 2 aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M], Mme [U] et la société Vaipahu 2, et les condamne in solidum à payer à la société Tarita la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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