Cassation 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 nov. 2025, n° 24-87.204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-87.204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 26 février 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053134978 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01524 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|---|
| Parties : | société |
Texte intégral
N° G 24-87.204 F-D
N° 01524
SB4
25 NOVEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 NOVEMBRE 2025
La société [2] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 26 février 2024, qui, pour infractions aux codes de l’urbanisme et de l’environnement, l’a condamnée à 30 000 euros d’amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société [2], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 28 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. La société [2] (la société), gérée par M. [C] et Mme [W] [D], a acquis une parcelle sur la commune de [Localité 1], où se situait une maison d’habitation, et y a fait réaliser des travaux de construction d’une piscine, d’une terrasse et d’un abri de jardin.
3. Deux procès-verbaux d’infractions ont été dressés, les 18 février 2019 et 16 juin 2021.
4. La société a été poursuivie des chefs d’exécution de travaux sans permis de construire, exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021, construction en zone interdite du plan de prévention des risques naturels d’avancée dunaire et de recul du trait de côte entre le 18 janvier 2018 et le 13 juin 2021 et poursuite de travaux malgré arrêté interruptif entre le 14 mars 2019 et le mois de juin 2021.
5. Le tribunal correctionnel l’a déclarée coupable, à partir du 8 février 2019, d’exécution de travaux sans permis de construire, exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable et construction en zone interdite du plan de prévention des risques naturels, à compter du 18 juillet 2019, d’infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme et enfin de poursuite de travaux malgré arrêté interruptif, l’a condamnée à 100 000 euros d’amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte.
6. La société et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième moyens et le quatrième moyen, pris en ses première et deuxième branches
7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré la société coupable d’avoir construit ou aménagé un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels en l’espèce une zone rouge du PPR, exécuté des travaux non autorisés par un permis de construire en l’espèce une construction d’un abri de jardin supérieur à 20 m², exécuté irrégulièrement des travaux soumis à déclaration préalable en l’espèce une piscine et exécuté irrégulièrement des travaux non conformes au plan local d’urbanisme, en l’espèce une piscine, un abri de jardin supérieur à 20 m², une terrasse en bois coulissante soumis à déclaration préalable et a statué sur la peine, alors :
« 3°/ que sous réserve de dispositions contraires du document d’urbanisme applicable, une piscine découverte peut être regardée, eu égard à sa destination, comme une extension d’une construction d’habitation existante si elle est située à proximité immédiate de celle-ci et forme avec elle un même ensemble architectural ; qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt que la piscine devait être « implantée sur l’arrière de la parcelle à 7,19 m de la construction existante, 2,31 m de la cour anglaise (ndr : la terrasse de la maison) et 5,27 m de la limite Sud du terrain » et que le « plan de masse produit et les deux plans de coupe de la déclaration préalable ont confirmé que l’implantation de la piscine est éloignée de plus de 2 m du dernier élément constitutif de l’ensemble architectural de la construction d’habitation existantes à savoir la cour anglaise » (arrêt attaqué, p. 6, in fine et p. 7, in limine), que pour déclarer l’exposante coupable des infractions d’urbanisme pour laquelle elle était poursuivie la cour d’appel a énoncé que la « piscine doit être considérée comme étant indépendante de l’habitation et sa construction en infraction avec les règles du PPRL » (arrêt attaqué, p. 7, § 2) ; qu’en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que la piscine, en ce qu’elle n’était située qu’à 7,19 m de la construction existante, était située à proximité immédiate de celle-ci et forme avec elle un même ensemble architectural, la cour d’appel a méconnu les articles L.421-4, L.424-1, R.421-9, R.421-17, R.421-17-1 du code de l’urbanisme, ensemble les articles L. 610-1, alinéa 1er, L.151-2, L.151-8, L.151-9, L.152-1 et L. 174-4 du même code. »
Réponse de la Cour
9. Pour déclarer la prévenue coupable, l’arrêt attaqué énonce que la piscine est implantée à l’arrière de la parcelle, à 7,19 mètres de la construction existante et à 2,31 mètres du dernier élément constitutif de la maison d’habitation.
10. Le juge en déduit que la piscine doit être considérée comme indépendante de l’habitation et que sa construction est interdite par le plan de prévention des risques naturels.
11. En l’état de ces énonciations, relevant de son pouvoir souverain d‘appréciation des faits et circonstances de la cause, dont il ressort que la piscine n’était pas construite dans la continuité de l’immeuble d’habitation, ne pouvait dès lors constituer avec celui-ci un même ensemble architectural, et ne devait donc pas être regardée comme l’extension d’une construction d’habitation existante, la cour d’appel a justifié sa décision.
12. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
13. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit que la prévention des faits débutait le 16 juin 2021 et non le 18 février 2019 et a confirmé pour le surplus la culpabilité à l’exception de l’infraction de poursuite de travaux malgré un arrêté en ordonnant l’interruption à [Localité 1], avant de statuer sur la peine, alors « que l’exposante était poursuivie pour avoir du 18 janvier 2018 au 13 juin 2021, construit ou aménagé un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels en l’espèce une zone rouge du PPR ; que, dans son dispositif, l’arrêt attaqué dit, d’une part, que la prévention des faits débute le 16 juin 2021 et non le 18 février 2019 ; que, d’autre part, dans ce même dispositif, il confirme le jugement en ce qu’il a déclaré l’exposante coupable pour avoir du 18 janvier 2018 au 13 juin 2021, construit ou aménagé un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels en l’espèce une zone rouge du PPR ; qu’ainsi, la cour d’appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
14. Doivent être déclarés nuls les jugements ou arrêts dont le dispositif contient des mentions contradictoires.
15. L’arrêt attaqué ne pouvait sans contradiction, après avoir dit que la période de prévention débutait le 16 juin 2021, confirmer le jugement en ce qu’il a notamment déclaré la prévenue coupable du chef de construction en zone interdite du plan de prévention des risques naturels entre le 8 février 2019 et le 13 juin 2021.
16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
17. La cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité du chef de construction en zone interdite du plan de prévention des risques naturels, dès lors que les dispositions relatives aux exceptions de nullité et à la déclaration de culpabilité des autres chefs n’encourent pas la censure.
18. Elle sera néanmoins étendue à la peine et à la remise en état des lieux, conséquences de la déclaration de culpabilité.
19. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 26 février 2024, mais en ses seules dispositions ayant déclaré la société [2] coupable du chef de construction en zone interdite du plan de prévention des risques naturels, l’ayant condamnée à 30 000 euros d’amende et ayant ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt-cinq.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Protection sociale ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Management ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Assurance maladie
- Différence avec l'action en inexécution du contrat ·
- Article non conforme à sa destination normale ·
- Action fondée sur l'inexécution du contrat ·
- Action rédhibitoire ·
- Chose conforme ·
- Vices cachés ·
- Application ·
- Délivrance ·
- Obligation ·
- Garantie ·
- Véhicule ·
- Destination ·
- Code civil ·
- Défaut de conformité ·
- Vice caché ·
- Résolution ·
- Vendeur ·
- Manquement ·
- Conforme
- Consentement de l'autre partie ·
- Contrats et obligations ·
- Convention d'honoraires ·
- Condition nécessaire ·
- Accord des parties ·
- Substitution ·
- Honoraires ·
- Condition ·
- Fixation ·
- Conciliation ·
- Branche ·
- Associé ·
- Défense ·
- Fait ·
- Droit commun ·
- Consentement ·
- Partie ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrôle judiciaire ·
- Procédure pénale ·
- Blanchiment ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Statuer ·
- Détention provisoire ·
- Révocation ·
- Escroquerie ·
- Observation
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Rejet ·
- Application
- Désistement ·
- Expert ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Carolines
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protection ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Siège
- Personne âgée ·
- Pourvoi ·
- Syndicat ·
- Associations ·
- Santé ·
- Aide ·
- Privé ·
- Cour de cassation ·
- Incident ·
- Adresses
- Adresses ·
- Siège ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Coopérative agricole ·
- Sociétés ·
- Lorraine ·
- Mutualité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société par actions ·
- Ingénierie ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Ordonnance ·
- Société anonyme
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Urssaf ·
- Carolines ·
- Allocations familiales
- Faillite, règlement judiciaire, liquidation des biens ·
- Caractère certain, liquide et exigible des créances ·
- Règlement judiciaire, liquidation des biens ·
- Connexité des obligations réciproques ·
- Sommes dues au débiteur ·
- Créanciers du débiteur ·
- Compensation légale ·
- Compensation ·
- Conditions ·
- Production ·
- Nécessité ·
- Créances ·
- Règlement judiciaire ·
- Liquidation des biens ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Exception ·
- Billet à ordre ·
- Non titulaire ·
- Créanciers ·
- Facture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.