Confirmation 25 octobre 2023
Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 2 avr. 2025, n° 24-10.102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 25 octobre 2023, N° 22/00330 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10200 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Toute la protection du Massif Central c/ société par actions simplifiée, société @ Com.Cantal-Auvergne |
|---|
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
M. PONSOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10200 F
Pourvoi n° B 24-10.102
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 AVRIL 2025
La société Toute la protection du Massif Central, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 24-10.102 contre l’arrêt rendu le 25 octobre 2023 par la cour d’appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant à la société @Com.Cantal-Auvergne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Toute la protection du Massif Central, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société @Com.Cantal-Auvergne, et l’avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 février 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Toute la protection du Massif Central aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Toute la protection du Massif Central et la condamne à payer à la société @Com.Cantal-Auvergne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.
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