Cassation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 févr. 2025, n° 22-20.900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-20.900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 14 juin 2022, N° 18/00259 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051243579 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200124 |
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Texte intégral
CIV. 2
EN1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 124 F-D
Pourvoi n° X 22-20.900
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025
M. [I] [X], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 22-20.900 contre l’arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d’appel d’Angers (chambre A commerciale), dans le litige l’opposant à la caisse de Crédit mutuel de Chalonnes Saint Georges sur Loire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [X], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la caisse de Crédit mutuel de Chalonnes Saint Georges sur Loire, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes, Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué ( Angers, 14 juin 2022), la caisse de Crédit mutuel de Chalonnes Saint-Georges sur Loire (la banque) a consenti à la société [Adresse 3] (la société) plusieurs prêts professionnels garantis par l’engagement de caution solidaire de M. [X] (la caution).
2. La société ayant été placée en liquidation judiciaire, la banque a mis la caution en demeure puis l’a assignée en paiement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. La caution fait grief à l’arrêt de dire que la cour d’appel n’était pas saisie du litige à la suite de l’appel formé par sa déclaration du 8 février 2018, alors « que la déclaration d’appel peut être régularisée dans le délai de trois mois dont dispose l’appelant pour conclure ; que le fait que la seconde déclaration d’appel ait été déclarée irrecevable pour ne pas avoir été régularisée dans le délai pour former appel ne s’oppose donc pas à ce que cette déclaration puisse, dès lors qu’elle a été formée dans le délai dont dispose l’appelant pour conclure, s’incorporer à une première déclaration d’appel à l’effet de la régulariser ; qu’il importait donc peu que le conseiller de la mise en état ait déclaré la déclaration d’appel du 13 février 2018 irrecevable, à raison de sa tardiveté, dès lors que cette seconde déclaration d’appel était invoquée, non pas comme une déclaration d’appel stricto sensu, mais comme un acte appelé à s’incorporer à la première déclaration d’appel pour la régulariser ; qu’en refusant d’analyser comme telle la déclaration d’appel du 13 février 2018, et en statuant comme ils l’ont fait, les juges du fond ont violé les articles 562 et 901 du code de procédure civile, ce dernier texte applicable immédiatement dans la rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 562 et 901 du code de procédure civile, ce dernier dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :
4. Selon le premier de ces textes, l’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
5. Il résulte du second, applicable aux instances en cours, que la déclaration d’appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe, contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
6. La déclaration d’appel, nulle, erronée ou incomplète, peut néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai pour conclure.
7. Pour dire que la cour d’appel n’était pas saisie du litige à la suite de l’appel formé par déclaration de la caution du 8 février 2018, l’arrêt retient que le second appel a été déclaré irrecevable pour tardiveté par ordonnance du conseiller de la mise en état non déférée à la cour d’appel, que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ont autorité de la chose jugée au principal, qu’il a donc été définitivement jugé que la seconde déclaration d’appel a été formée après l’expiration du délai d’appel et qu’elle n’a donc pu valablement régulariser le vice de forme affectant la première déclaration même si elle est intervenue dans le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile.
8. En statuant ainsi, alors que la première déclaration d’appel, à laquelle s’était incorporée la seconde, formée dans le délai pour conclure, emportait effet dévolutif, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers ;
Condamne la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.
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