Infirmation partielle 16 février 2023
Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 24 sept. 2025, n° 23-14.739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 16 février 2023, N° 20/01391 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10742 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle emploi |
|---|
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 24 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10742 F
Pourvoi n° W 23-14.739
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 SEPTEMBRE 2025
Le groupement d’intérêt économique Imagerie Claude Bernard, dont le siège est clinique [4], [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 23-14.739 contre l’arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d’appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [F] [M], domicilié [Adresse 2],
2°/ au Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseillère, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du groupement d’intérêt économique Imagerie Claude Bernard, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M], après débats en l’audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Nirdé-Dorail, conseillère rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le groupement d’intérêt économique Imagerie Claude Bernard aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le groupement d’intérêt économique Imagerie Claude Bernard et le condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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