Cassation 4 mars 2026
Résumé de la juridiction
L’obligation de vigilance à l’égard de la clientèle imposée aux organismes financiers en application des articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du code monétaire et financier a pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
En conséquence la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de leur inobservation pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-19.588, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19588 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Morlaix, 18 juin 2024, N° 23/00061 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053641896 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00094 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 mars 2026
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 94 FS-B
Pourvoi n° N 24-19.588
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2026
La société Banque CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-19.588 contre le jugement rendu le 18 juin 2024 par le tribunal de proximité de Morlaix, dans le litige l’opposant à M. [T] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Banque CIC Ouest, et l’avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, Mme Guillou, M. Bedouet, Mme Gouarin, M. Bailly, Mme Valay-Brière, conseillers, M. Boutié, Mmes Jallut, Coricon, Buquant, de Naurois, M. Richaud, conseillers référendaires, Mme Guinamant, avocate générale référendaire, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de proximité de Morlaix, 18 juin 2024), les 8 et 9 septembre 2022, M. [V] a constaté que deux opérations de paiement à distance avaient été débitées de son compte ouvert dans les livres de la société Banque CIC Ouest (la banque).
2. M. [V] a alerté la banque en indiquant avoir été contacté téléphoniquement deux jours auparavant par une personne qui s’était fait passer pour un préposé de l’établissement et lui avait demandé de se connecter à son application afin d’annuler des opérations prétendument frauduleuses.
3. M. [V] a assigné la banque en remboursement des sommes débitées.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. La banque fait grief à l’arrêt de constater un manquement à son devoir de surveillance et de vigilance sur le fondement de l’article L. 561-6 du code monétaire et financier et de la condamner au paiement d’une certaine somme, alors « que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016, ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ; que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier ; qu’en considérant qu’il existait un manquement à son devoir de surveillance et de vigilance sur le fondement de l’article L. 561-6 du code monétaire et financier du fait de la défaillance de son système de sécurité pour justifier sa condamnation consécutive de la banque au paiement de la somme de 3 946 € à M. [V], le tribunal de proximité a violé ledit article par fausse application. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 561-6 du code monétaire et financier :
5. L’obligation de vigilance à l’égard de la clientèle imposée aux organismes financiers en application des articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du code monétaire et financier a pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En conséquence la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de leur inobservation pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier.
6. Pour condamner la banque à payer à M. [V] une certaine somme, le jugement retient que celle-ci a manqué à son devoir de surveillance et de vigilance prévu à l’article L. 561-6 du code monétaire et financier et que sa responsabilité contractuelle est en conséquence engagée.
7. En statuant ainsi, le tribunal de proximité a violé par fausse application l’article susvisé.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
8. La banque fait le même grief, alors « que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’une négligence grave de sa part ; qu’elle faisait valoir que, non seulement les paiements avaient été effectués avec les données figurant sur la carte bancaire -ce que le tribunal judiciaire a reconnu comme
étant établi, mais également que l’attention de M. [V] avait été particulièrement attirée sur les risques d’hameçonnage, selon les conditions générales des cartes de paiement, qu’elle alerte et informe régulièrement ses clients quant à l’existence de fraudes et la nécessité d’être particulièrement vigilant et notamment de ne jamais effectuer d’opérations à la demande de personnes prétendant agir pour la Banque (sous prétexte de teste informatique, d’opération frauduleuse à déjouer ou annuler, de vérification SEPA)", que M. [V] avait expressément validé des opérations de paiement, et non d’annulation de paiement, ainsi que cela résulte sans ambiguïté du message qu’il a reçu sur son téléphone mobile selon lequel vous allez confirmer un paiement. Il ne s’agit ni d’un remboursement, ni d’une annulation" ; qu’en considérant que M. [V] n’avait pas commis de
négligence grave au seul motif que l’appel qui l’avait conduit à effectuer les paiements litigieux provenait d’un numéro émanant de son agence bancaire aux horaires d’ouverture de ladite agence, sans recherche si les éléments avancés par la banque n’établissaient pas que l’utilisateur normalement attentif aurait dû suspecter une fraude, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 133-19 et L. 133-16 du code monétaire et financier :
9. Il résulte du premier de ces textes que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à l’obligation, d’une part, de préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées, d’autre part, d’utiliser l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant son utilisation imposée par le second.
10. Pour retenir que M. [V] n’avait pas commis de négligence grave, le jugement relève que celui-ci avait été contacté par l’intermédiaire d’un numéro de téléphone correspondant au numéro officiel de son agence bancaire, pendant les heures d’ouverture. Il en déduit que ces circonstances étaient de nature à rassurer et à convaincre une personne raisonnable de la légitimité de son interlocuteur et qu’il n’était donc pas anormal que M. [V] ait simplement suivi les instructions d’une personne qu’il avait légitimement identifiée comme un conseiller essayant de lui venir en aide dans un moment d’inquiétude
11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si à réception du message de confirmation adressé par la banque mentionnant que les opérations litigieuses constituaient des opérations de validation de paiement, et non d’annulation, M. [V] n’était pas en mesure de suspecter le caractère frauduleux de ces opérations, le tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 juin 2024, entre les parties, par le tribunal de proximité de Morlaix ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Brest ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque CIC Ouest ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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