Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 mai 2021, n° 19-24.121
TGI Bobigny 26 septembre 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 9 septembre 2019
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CASS 6 mai 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Limitation du droit à indemnisation

    La cour a jugé que M. [I] avait commis des fautes en ne respectant pas le stop et en circulant à une vitesse excessive, justifiant ainsi la limitation de son droit à indemnisation.

  • Accepté
    Droit à indemnisation entier

    La cour a confirmé que Mme [K] n'avait pas commis de faute ayant contribué à l'accident, ce qui justifie que son droit à indemnisation soit déclaré entier.

Résumé par Doctrine IA

M. [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, contesté par plusieurs parties, dont l'Assurance mutuelle des motards. Les moyens invoqués ne sont pas précisés, mais la Cour de cassation a jugé qu'ils n'étaient manifestement pas de nature à entraîner la cassation, conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Par conséquent, la Cour rejette les pourvois et condamne M. [I] aux dépens, ainsi qu'à verser des indemnités à Mme [K] et à la Mutuelle d'assurance artisanat transport.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 6 mai 2021, n° 19-24.121
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-24.121
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 9 septembre 2019, N° 17/18783
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C210244
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Sur les parties

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