Infirmation partielle 9 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 mai 2021, n° 19-24.121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-24.121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 septembre 2019, N° 17/18783 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C210244 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle d'assurance artisanat transport, CPAM de Seine-Saint-Denis dont le siège est [, caisse primaire d'assurance maladie, pôle 2 |
Texte intégral
CIV. 2
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10244 F
Pourvoi n° M 19-24.121
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021
M. [N] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-24.121 contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l’opposant :
1°/ à la Mutuelle d’assurance artisanat transport, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Mme [O] [K], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à l’Assurance mutuelle des motards, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à la CPAM de Seine-Saint-Denis dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la Ram, dont le siège est [Adresse 7],
défenderesses à la cassation.
L’Assurance mutuelle des motards a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [I], de la SCP Alain Bénabent, avocat de l’Assurance mutuelle des motards, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Mutuelle d’assurance artisanat transport, de Mme [K], et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 mars 2021 tenue dans les conditions prévues à l’article 5 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée :
— par M. [I] contre la Mutuelle d’assurance artisanat transport et Mme [K],
— par la Mutuelle d’assurance artisanat transport contre M. [I],
— par l’Assurance mutuelle des motards,
et condamne :
— l’Assurance mutuelle des motards et M. [I], chacun, à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros,
— l’Assurance mutuelle des motards à payer à la Mutuelle d’assurance artisanat transport la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. [I].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit que le droit à indemnisation de M. [N] [I] est limité à un tiers ;
AUX MOTIFS QUE sur le non-respect du stop et la vitesse excessive au regard des circonstances, selon l’article R 415-6 du code de la route, à certaines intersections indiquées par une signalisation dite stop, tout conducteur doit marquer un temps d’arrêt à la limite de la chaussée abordée ; qu’il doit ensuite céder le passage aux véhicules circulant sur l’autre ou les autres routes et ne s’y engager qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger ; qu’en vertu des I et II de l’article R 413-17 du même code, les vitesses maximales autorisées ne dépensent en aucun cas le conducteur d’un véhicule de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles ; que de plus, en vertu du III 6° et 9° du même article, la vitesse doit être réduite dans les virages et à l’approche d’un sommet de côte et des intersections où la visibilité n’est pas assurée ; qu’aux termes de ses déclarations très fluctuantes, M. [I] a indiqué, dans un premier temps, avoir fortement ralenti sa vitesse en raison d’une priorité à droite et s’être engagé puis, dans un deuxième temps, ne plus savoir si le stop était visible ou pas ni s’il s’était arrêté ou pas, pensant avoir été gêné par un camion et, dans un troisième temps, ne pas avoir vu le panneau stop masqué par un camion se trouvant dans l’angle à sa droite, s’être arrêté puis avoir redémarré ; qu’à l’inverse, ni Mme [K] ni Mme [U], la passagère de M. [I], ne font état d’un arrêt au niveau du stop, Mme [U] indiquant seulement ne pas se rappeler d’un freinage de la part du pilote de la motocyclette ; qu’aucune preuve de la présence, contestée par Mme [K], d’un véhicule à l’angle droit de l’intersection ni sur le côté droit de la voie de circulation de M. [I] n’est apportée et bien au contraire, il est établi qu’au moment des faits existaient déjà des plots métalliques à chaque angle du carrefour empêchant un véhicule de se garer, le stationnement permis à cheval sur le trottoir n’étant possible que plusieurs mètres avant l’intersection et, en tout cas, avant le stop ; que les enquêteurs ont constaté la présence d’un éclairage public alors qu’il faisait nuit, contrairement aux allégations de M. [I] ; qu’aucune photographie de la situation générale à l’arrivée des policiers n’a été prise mais les enquêteurs ont réalisé un croquis de l’accident mentionnant : – une trace de freinage de la motocyclette sur 22 mètres allant de la gauche vers la droite dans le couloir de circulation de M. [I] rue des Fillettes, – une zone de choc présumée à l’endroit où ils ont découvert des débris de verre et l’écoulement d’huile, rue de la Montjoie dans la voie de circulation opposée à celle d’où venait Mme [K], – l’immobilisation de la motocyclette et des corps du pilote et de sa passagère à l’angle gauche de l’intersection de la rue des Fillettes et du prolongement de la [Adresse 3], devenue [Adresse 8] ; que le croquis de l’accident réalisé par les policiers n’est pas à l’échelle, ne mentionne aucun relevés de côtes et n’est pas corroboré par une planche photographique ; que bien qu’approximatif, il n’en reste pas moins qu’il constitue un constat des lieux, s’agissant des indices matériels, effectué dans les suites immédiates de l’accident ; que soutenant que le choc a eu lieu au milieu de l’intersection, M. [I] conteste l’emplacement du point présumé du choc tel qu’il ressort dudit croquis, à savoir, en limite de la bande blanche matérialisant l’arrêt impératif lui incombant et argue du fait que Mme [K] aurait modifié l’emplacement de son véhicule après le choc ; qu’il ne justifie cependant pas de cette manoeuvre de recul, laquelle apparaît, d’une part, très peu probable alors que Mme [K] mentionne la présence de nombreux témoins qui ont appelé les secours et que les policiers sont arrivés dans les dix minutes qui ont suivi l’accident et ont fait conduire la conductrice du véhicule Mercedes à l’hôpital sans l’entendre parce qu’elle était en état de choc même si elle n’était que légèrement blessée et, d’autre part, illogique si l’on se réfère à l’intérêt de Mme [K] puisque le croquis situe le véhicule automobile suis la voie inverse à son sens normal de circulation ; qu’il soutient également que les débris de verre ne peuvent appartenir au véhicule de Mme [K] puisque son phare optique n’est pas en verre mais en polycarbonate mais les experts ont relevé à juste titre que le phare du véhicule Mercedes était bien détruit et il peut être admis que les policiers n’aient pas pensé à faire une description plus précise du matériau retrouvé ; qu’enfin, il soutient que la trace de liquide retrouvée au sol peut provenir d’un autre accident et ne correspond pas à la localisation du véhicule ; que toutefois, les recherches effectuées dans le cadre de la procédure pénale ont démontré qu’aucun autre accident n’avait eu lieu à cet endroit en 2009 et le collège d’experts a démontré que ce liquide mentionné comme de l’huile par les enquêteurs devait s’analyser comme du liquide de refroidissement et qu’il provenait du véhicule Mercedes au vu des réparations envisagées par le rapport d’expertise automobile ; que par ailleurs, il sera relevé qu’il était difficile pour les enquêteurs de matérialiser une tâche de liquide sous le véhicule automobile, ce qui peut expliquer qu’ils l’aient dessiné juste devant le véhicule ; que MM. [O] et [H] ont analysé les photographies et les rapports d’experts d’assurance des deux véhicules accidentés ; que s’agissant du véhicule Mercedes, ils ont relevé que l’extrémité de l’aile avant gauche présentait un point d’impact et a été déformée par une force orientée de la gauche vers la droite qui s’est appliquée devant la roue gauche, que l’optique de phare avant gauche était rompu, que la traverse inférieure était en forme d’accordéon uniquement sur sa partie gauche, déformation qu’ils attribuent à une poussée de la droite vers la gauche, et que le capot moteur s’était plié en arrière gauche et enfin, que l’ensemble de l’habillage de la face avant avait été arraché en raison, selon eux, d’une poussée lors du passage de la motocyclette devant la face avant du véhicule, sachant que celle-ci s’est immobilisée quelques mètres plus loin dans une diagonale orientée de droite à gauche par rapport au point de choc matérialisé sur le croquis ; que M. [E], expert conseil de M. [I], a confirmé que le capot moteur, la traverse de bouclier avant côté gauche et l’aile avant gauche avaient fortement reculé ; qu’enfin, le collège d’experts a relevé que seul le remplacement des airbags latéraux avant gauche et rideau gauche était prévu, ce qui attestait que la composante des forces qui a provoqué les dommages sur le véhicule ne se situait pas de face mais latéralement à l’extrémité de l’aile avant gauche, en avant de la roue ; qu’il a encore été exposé que les déformations n’étaient pas superficielles comme le coût élevé de la remise en état (14.596,28 ? HT) le prouvait ; que s’agissant de la motocyclette, MM. [O] et [H] ont noté que la motocyclette présentait apparemment des dommages situés uniquement sur son flanc droit (le flanc gauche n’étant pas photographié) et que les déformations étaient visibles de l’avant droit jusqu’au pot d’échappement, le réservoir étant très enfoncé et le tube droit de la fourche pliée en arrière, ce qui faisait présumer un choc non négligeable dans la roue avant et que les rayures présentées sur l’ensemble du flanc droit étaient le résultat du ripage de la moto sur la chaussée ainsi que sur la face avant du véhicule automobile ; que les blessures occasionnées aux membres inférieurs droits de M. [I] (fractures ouvertes du fémur et de la jambe droite), qui sont le résultat du contact avec le véhicule Mercedes, corroborent le fait que le choc a eu lieu contre le flanc droit de la motocyclette ; que les enquêteurs ont relevé immédiatement après l’accident une trace de freinage sur 22 mètres allant de la gauche vers la droite dans le couloir de circulation de M. [I] rue des Fillettes, et ni l’absence de vérification de l’arrachement de la gomme sur sa roue ni le fait que cette trace semble s’arrêter avant la bande blanche matérialisant l’arrêt impératif au vu du croquis de police très imprécis sur les distances ne suffisent à exclure qu’elle lui soit imputable ; que selon le collège d’experts, d’une part, le véhicule n’était pas équipé d’origine du système de freinage ABS et lors d’un freinage appuyé, des traces de pneumatiques peuvent être laissées sur la chaussée, d’autre part, la trace de frein est parfaitement dirigée en direction de l’avant gauche du véhicule Mercedes, précisément à l’endroit où la motocyclette a percuté le véhicule et enfin, les trajectoires d’échappement (après le choc) de la motocyclette et de ses deux occupants confirment cette orientation de la motocyclette ; que l’orientation de cette trace de freinage corrobore les déclarations tant de Mme [K] que de Mme [U], selon lesquelles, au moment où la motocyclette se dirigeait vers le véhicule Mercedes, elle était penchée et essayait de l’éviter ; qu’il ressort de ce faisceau d’éléments que, non seulement, le pilote de la motocyclette, surpris par le véhicule automobile arrivant sur la route prioritaire, a tenté de l’éviter en freinant et en obliquant sur la gauche lorsqu’il s’est aperçu qu’il ne pourrait s’arrêter à temps, ce qui démontre qu’il circulait à une vitesse excessive au regard de la configuration des lieux et des circonstances, à savoir, une circulation de nuit, en agglomération, sur une chaussée étroite sans voie de dégagement, à l’approche d’une intersection marquée par un stop, mais également, qu’il a freiné juste avant le stop sans parvenir à s’arrêter avant la bande blanche marquant un arrêt impératif ni éviter la collision qui a eu lieu à proximité immédiate de la bande blanche matérialisant le stop ; qu’en conséquence, M. [I] n’a pas respecté le stop et a circulé à une vitesse excessive au regard de l’état de la chaussée, des difficultés de circulation et des obstacles prévisibles ; que ces deux fautes justifient une limitation de son droit à indemnisation à hauteur d’un tiers en infirmation du jugement ;
1°) ALORS QUE la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ; que commet une faute le conducteur qui, bien que respectant les limitations de vitesse, n’adapte pas sa vitesse aux conditions de circulation ; qu’analysant les diverses fautes alléguées à l’encontre de M. [I], la cour d’appel a conclu, dans un premier temps, qu’un excès de vitesse au regard de la limitation en agglomération [50 km/h] ne pouvait être retenu à contre lui ; qu’il est donc acquis que la vitesse de M. [I] n’excédait pas, au moment du choc, la vitesse de 50 km/h autorisée rue des Fillettes par temps sec ; qu’en lui imputant pourtant une trace de freinage sur une longueur de 22 mètres pour en déduire qu’il conduisait à une vitesse excessive compte-tenu des conditions de circulation et qu’il n’avait pas respecté le panneau stop sans rechercher si cette trace de freinage, qui lui avait été imputée par le collège d’expert compte-tenu d’une vitesse de 73 ? 79 km/h, pouvait également lui être imputée en tenant compte d’une vitesse réduite à 50 km/h, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
2°) ALORS QUE la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ; que pour apprécier l’existence d’une telle faute, le juge doit examiner, même de manière sommaire, les éléments versés à son appréciation ; que M. [I] a dénoncé avoir été gêné par un camion situé à droite de l’intersection, [Adresse 3], qui aurait obstrué son champ de vision, l’obligeant ainsi à passer le stop pour voir s’il arrivait un véhicule de la droite ; que pour écarter la présence d’un tel obstacle, la cour a énoncé qu’il est établi qu’au moment des faits existaient déjà des plots métalliques à chaque angle du carrefour empêchant un véhicule de se garer, le stationnement permis à cheval sur le trottoir n’étant possible que plusieurs mètres avant l’intersection et, en tout cas, avant le stop ; qu’en statuant ainsi, sans examiner les différents clichés figurant dans les différents rapports d’expertise et visés par M. [I] dont il résultait que des camions stationnaient régulièrement à côté des plots, directement sur la chaussée, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit que le droit à indemnisation de Mme [O] [K] est entier ;
AUX MOTIFS QUE sur la position anormale du véhicule sur la chaussée, l’article R.415-4 du code de la route pour dispose que : I.- Tout conducteur s’apprêtant à quitter une route sur sa gauche doit serrer à gauche : – Lorsque la chaussée est à double sens de circulation, il ne doit pas en dépasser l’axe médian, – Il doit céder le passage aux véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu’il s’apprête à quitter, ainsi qu’aux cycles et cyclomoteurs circulant dans les deux sens sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s’engager ; que M. [I] prétend que Mme [K] a franchi une ligne blanche continue de sa voie de circulation plusieurs mètres avant l’intersection ; qu’or, le croquis réalisé par les enquêteurs mentionne une ligne discontinue séparant les voies à double sens tant de la rue des Fillettes que de la [Adresse 3], ce qui est confirmé par la photographie produite par M. [I] en pièce 95 correspondant à un cliché satellite qu’il date de 2008 soit avant l’accident, lequel fait apparaître très clairement la ligne discontinue séparant les deux voies de circulation de la rue de la Montjoie avant l’intersection ; que M. [I] reproche également à Mme [K] d’avoir coupé l’intersection en se serrant trop tôt sur la voie de gauche de la rue de Montjoie et il ressort du croquis des lieux établi par les policiers que le véhicule de Mme [K] se trouvait sur la voie opposée à son sens de circulation au moment de la collision ; que le collège d’experts judiciaires a considéré que « malgré le franchissement du stop par le pilote de la motocyclette, si le véhicule n’avait pas coupé l’intersection dans les mêmes conditions de perception de l’accident par les protagonistes, le motard aurait eu une plus grande distance pour freiner et aurait vraisemblablement pu, par sa manoeuvre de changement de cap vers la gauche, éviter le véhicule Mercedes. » ; que d’une part, cette considération apparaît hypothétique de sorte qu’il n’est pas prouvé que cette faute éventuelle de Mme [K] ait contribué à la réalisation de son dommage ; que mais surtout, il sera rappelé que par arrêt du 24 octobre 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction du 25 novembre 2015 qui, pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction ayant prononcé un non-lieu à l’encontre de Mme [K] mise en examen du chef de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence, a retenu que "à supposer que Mme [K] ait positionné son véhicule sur la voie de circulation inverse pour amorcer son virage, cette manoeuvre ne constitue qu’une faute d’imprudence sans lien de causalité certain avec le dommage car il n’est pas démontré qu’un positionnement différent aurait permis d’éviter l’accident" ; que l’article 4-1 du code de procédure pénale, issu de la loi du 10 juillet 2000, qui dispose que « l’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1383 du code civil si l’existence de la faute civile prévue par cet article est établie », a mis un terme à la jurisprudence selon laquelle aucune faute ne peut être retenue par la juridiction civile contre un conducteur relaxé du chef de blessures involontaires ; que cependant, cette disposition n’a pas aboli le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil qui s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; qu’ainsi, l’autorité de la chose jugée au pénal s’impose au juge civil relativement aux faits constatés mais aussi au lien de causalité avec le dommage qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale ; qu’or, les faits constitutifs d’une faute de conduite de la part de Mme [K] et du lien de causalité entre cette faute et le dommage subi par elle sont les mêmes que ceux examinés par la juridiction pénale, de sorte que la relaxe intervenue en l’absence de lien de causalité certain entre cette faute et le dommage de Mme [K] ne permet pas à la cour de retenir une faute ayant contribué à la réalisation du dommage dans le cadre du litige dont elle était saisie ; qu’en conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur ce point et aucune faute ne sera retenue à l’encontre de Mme [K], de sorte que son droit à indemnisation doit être déclaré entier ;
1° ALORS QU’ il est fait interdiction au juge de dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; que pour écarter le grief fait à Mme [K] de ce qu’elle aurait franchi une ligne blanche, l’arrêt énonce que « le croquis réalisé par les enquêteurs mentionne une ligne discontinue séparant les voies à double sens tant de la rue des Fillettes que de la [Adresse 3], ce qui est confirmé par la photographie produite par M. [I] en pièce 95 correspondant à un cliché satellite qu’il date de 2008 soit avant l’accident, lequel fait apparaître très clairement la ligne discontinue séparant les deux voies de circulation de la rue de la Montjoie avant l’intersection » ; qu’en statuant ainsi cependant qu’il résulte de la photographie produite en pièce 95 et reprise en pièce 145 qu’une ligne continue existait au moment des faits avant l’intersection, la cour d’appel a dénaturé la photographie Mappy versée aux débats ;
2° ALORS QUE l’autorité de la chose jugée en matière pénale ne s’attache qu’aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et statuent sur le fond de l’action publique et n’est pas conférée aux décisions de non-lieu qui sont provisoires et révocables en cas de survenance de charges nouvelles ; que l’arrêt énonce que l’autorité de la chose jugée au pénal s’impose au juge civil relativement aux faits constatés mais aussi au lien de causalité avec le dommage qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale jugeant et que les faits constitutifs d’une faute de conduite de la part de Mme [K] et du lien de causalité entre cette faute et le dommage subi par elle sont les mêmes que ceux examinés par la juridiction pénale, de sorte que la relaxe intervenue en l’absence de lien de causalité certain entre cette faute et le dommage de Mme [K] ne permet pas à la cour de retenir une faute ayant contribué à la réalisation du dommage dans le cadre du litige dont elle était saisie ; qu’en affirmant au civil l’autorité de la chose jugée au pénal de l’arrêt du 25 novembre 2015 cependant que cette décision, qui n’a pas prononcé la relaxe mais a confirmé le non-lieu, n’était pas revêtue de l’autorité de chose jugée, la cour d’appel a violé l’article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et le principe de l’autorité au civil de la chose jugée au pénal.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour l’Assurance mutuelle des motards.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir limité au tiers le droit à indemnisation de M. [I] et d’avoir, en conséquence, limité la condamnation au paiement de Mme [K] et de la Mat à l’égard de l’Assurance Mutuelle des Motards, subrogée dans les droits de son assuré, à la somme de 3 462,72 euros au titre l’indemnisation du préjudice matériel subi ;
AUX MOTIFS QU’ « au vu du rapport d’expertise automobile, la valeur de remplacement du véhicule est de 9 500 ?, la valeur de sauvetage de 1900 ? et celle du casque de 589,17 ? ; que M. [I] devait donc percevoir la somme totale de 10 089,17 ? sous déduction de la franchise contractuelle de 600 ?, soit la somme de 9 489,17 ? ; que la société d’assurance justifie de l’acceptation par M. [I] du paiement des sommes de 588,55 ?, 310,45 ? et 9 489,17 ? détaillée comme suit : 589,17 ? + 7 600 ? sous déduction de la franchise + 1 900 ? ; qu’elle est donc fondée à exercer son recours sur la somme de 3 462,72 ? (10 388,17 ? x 1/3) compte tenu de la limitation du droit à indemnisation de M. [I] à hauteur d’un tiers » ;
ALORS QUE la cassation s’étend à l’ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu’ainsi, la cassation à intervenir sur le chef du dispositif relatif à l’étendue du droit à indemnisation de M. [I] entraînera celle du chef relatif à l’étendue du recours subrogatoire de l’Assurance Mutuelle des Motards contre Mme [K] et contre son assureur, sur le fondement de l’article 624 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir jugé que le droit à réparation de Mme [K] était entier et d’avoir, en conséquence, débouté l’Assurance Mutuelle des Motards (et non pas la MAT) de son recours subrogatoire au titre des sommes versées à Mme [U], à ses proches, victimes par ricochet, et à son organisme social et d’avoir condamné in solidum M. [I] et l’Assurance Mutuelle des Motards à payer à Mme [K] une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et à la MAT, subrogée dans les droits de son assurée, une somme de 15.095,50 euros au titre du préjudice matériel ;
AUX MOTIFS QUE « l’assureur d’un conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation, qui a indemnisé les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur de véhicule impliqué que sur le fondement des articles 1251 et 1382, devenus 1346 et 1240, du code civil ; que la contribution à la dette a alors lieu en proportion des fautes respectives et, en l’absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales ; qu’en l’absence de faute retenue à l’encontre de Mme [K], son assureur n’est pas tenu de contribuer à l’indemnisation de la passagère de M. [I] et le recours de l’assurance mutuelle des Motards doit être rejeté » ;
QUE « Mme [K] (?) justifie non seulement de la prolongation de son arrêt de travail depuis l’accident jusqu’au 1 mars 2017 mais également de la reconnaissance, par différents psychiatres, d’une phobie à la reprise de la conduite après l’accident litigieux et d’un choc émotionnel ayant ravivé ses difficultés psychologiques ; que le principe de son préjudice au titre des souffrances endurées n’est pas contestable et justifie l’octroi d’une somme provisionnelle de 5 000 » ;
ET QUE « dans le cadre des assurances de dommages et en vertu des dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ; que bénéficiant de cette subrogation légale, l’assureur est seulement tenu de justifier qu’il a indemnisé son assuré ; que le droit à indemnisation de Mme [K] est reconnu comme entier par la cour et la MAT justifie du versement par chèque à Mme [K] des sommes de 14 515 ? après déduction d’une franchise de 485 ? et 580,50 ?, mais non du règlement des frais d’expertise automobile ; que bénéficiant d’une subrogation légale dans les droits de son assurée, elle est fondée à solliciter la condamnation in solidum de M. [I] et de l’Assurance mutuelle des motards au paiement de la somme de 15 095,50 ? » ;
1°/ ALORS QUE la cassation s’étend à l’ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu’ainsi, la cassation à intervenir sur le chef du dispositif relatif à l’étendue du droit à indemnisation de Mme [K] entraînera celle du chef relatif à l’existence du recours subrogatoire de l’Assurance Mutuelle des Motards contre Mme [K] et contre son assureur, au titre des sommes versées à la passagère, à ses proches, victimes par ricochet, et à son organisme social, sur le fondement de l’article 624 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE la cassation s’étend à l’ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu’ainsi, la cassation à intervenir sur le chef du dispositif relatif à l’étendue du droit à indemnisation de Mme [K] entraînera celle du chef relatif à la condamnation de l’Assurance Mutuelle des Motards à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 euros, à valoir sur la réparation du préjudice corporel, sur le fondement de l’article 624 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE la cassation s’étend à l’ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu’ainsi, la cassation à intervenir sur le chef du dispositif relatif à l’étendue du droit à indemnisation de Mme [K] entraînera celle du chef relatif à la condamnation de l’Assurance Mutuelle des Motards à payer à la Mat, subrogée dans les droits de son assurée, la somme de 15 095,50 euros au titre du préjudice matériel, sur le fondement de l’article 624 du code de procédure civile.
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