Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 déc. 2025, n° 24-86.189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053029028 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01566 |
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Texte intégral
N° E 24-86.189 F-D
N° 01566
ODVS
2 DÉCEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 DÉCEMBRE 2025
MM. [V] [M] [X] [Z] et [K] [P] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-7, en date du 12 septembre 2024, qui a condamné, le premier, pour injure publique et provocation publique à la haine ou à la violence, envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, à 3 000 euros d’amende, le second, pour complicité de ces délits, à cent jours-amende de 100 euros, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. [K] [P], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [V] [M] [X] [Z], les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de l’association [10], les observations de Me Carbonnier, avocat de l’association [5], les observations de la SCP Duhamel, avocat de l’association [6], maison de l’égalité et la [3], et les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l’association [4], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, M. Quintard, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 29 septembre 2020, M. [K] [P] a commenté dans le cadre de l’émission « Face à l’info » diffusée en léger différé sur [2] un éditorial intitulé « Mineurs isolés : une naïveté française ? » et a répondu à la question préalable d’une journaliste formulée comme suit : « [K] [P] dernière partie de cette émission, avec votre deuxième édito, puisque on va parler de ce qui s’est passé ces derniers jours, l’identité de l’auteur de l’attaque à la machette devant les anciens locaux de [1], cette identité interpelle, d’abord présenté comme un mineur isolé, âgé de 18 ans, on apprend (..) qu’il en aurait finalement 25, est-ce que ou en quoi, l’âge du terroriste est si important dans cette affaire ? », en tenant les propos suivants : « Ah bah, il est fondamental parce que, heu, ce Pakistanais, est l’archétype de ce qu’on appelle « mineur isolé » « mineur isolé, deux mots, deux mensonges, ils sont ni mineurs, ni isolés » « Tu parles, en fait on aurait découvert qu’il n’était pas mineur, donc, et trois ans plus tard, il tue, il essaye, il essaye de tuer dans les locaux en criant « allah akbar ». Les autres mineurs isolés sont pour la plupart des voleurs, des violeurs, des assassins, on a une délinquance d’une violence inouïe dont tout le monde se plaint » « Ensuite, il faut bien comprendre que ces gens-là nous coûtent de l’argent et, en plus, sont pour la plupart, des délinquants, des voleurs, et caetera, venus du Maroc et du Pakistan et de la Tchéchénie, je crois » « ça les débarrasse de leurs voyous de leurs chômeurs et puis, peut-être un jour, si Allah le veut, ça conquerra la terre des infidèles tous ces gens-là » « C’est un problème d’immigration, de politique d’immigration » « C’est la France qui en fait paye pour son invasion » « Il n’y a pas, il n’y a pas de juste milieu, il faut renverser la table, c’est-à-dire qu’il faut que ces jeunes comme le reste de l’immigration (..) ne viennent plus. Tous ! (..) Tous ! [C], tous (..) Mais parce qu’ils n’ont rien à faire ici, je vous le répète » « Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c’est tout ce qu’ils sont, il faut les renvoyer ! Attendez !! » « Il faut n’en laisser rentrer personne. Il ne faut… Vous savez, moi je pense, vous vous pensez à ces enfants qui sont en souffrance, moi je pense aux femmes qui sont violées par ces gens-là, aux femmes qui sont assassinées par ces gens-là. Aux Français qui sont heu, heu, trop brutalisés et traumatisés par ces gamins-là » « il ne faut pas les laisser rentrer, parce que ça veut dire, un voleur, un violeur, un assassin qui persécute les Français » « comme il y en a beaucoup qui le deviennent et bien il faut protéger les Français. Et donc dans le doute, il ne faut laisser rentrer personne » « les familles envoient volontairement ces gamins pour qu’après, ils puissent réclamer la venue des frères et des surs. Quand je vous dis que c’est une invasion permanente et donc on devrait faire pression… ».
3. Le procureur de la République a fait citer M. [V] [M] [X] [Z], en sa qualité de directeur de la publication de la chaîne de télévision [2], et M. [P], en sa qualité d’auteur des propos, devant le tribunal correctionnel pour répondre, respectivement en tant qu’auteur principal et complice, des délits d’injure publique et de provocation publique à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
4. Par jugement du 17 janvier 2022, le tribunal a déclaré MM. [P] et [M] [X] [Z] coupables des faits qui leur étaient reprochés, les a respectivement condamnés à cent jours amende de 100 euros et 3 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils.
5. Les prévenus, le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen proposé pour M. [M] [X] [Z]
6. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen proposé pour M. [M] [X] [Z] et les troisième et quatrième moyens proposés pour M. [P]
7. Le moyen proposé pour M. [M] [X] [Z] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les exceptions en nullité soulevées en défense et rejeté la demande de M. [M] [X] [Z] tendant à voir constater l’extinction de l’action publique au regard de la règle non bis in idem en l’absence d’atteinte à ce principe, alors :
« 1°/ que, premièrement, en matière de délit de presse, la citation précise, qualifie le fait incriminé et indique le texte de loi applicable à la poursuite ; qu’en relevant, pour écarter la nullité de la citation, que « les propos reprochés sont parfaitement délimités, clairement exposés » ou encore qu’ « est régulier l’acte de poursuite qui vise, du chef d’un même propos, deux qualifications de la loi de 1881 qui ne comportent pas d’éléments inconciliables entre eux », sans rechercher comme il lui était demandé si les faits de l’espèce et le cumul des deux qualifications d’injure et de provocation à la haine n’entrainaient pas une incertitude dans l’esprit du prévenu quant à l’étendue des faits dont il devait répondre, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défait de base légale au regard de l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, des articles préliminaires, 591 et 593 du code procédure pénale ;
2°/ que, deuxièmement, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs justifiant sa décision et répondre aux moyens péremptoires des parties ; que dans ses conclusions d’appel, M. [M] faisait valoir que Monsieur [M] n’avait tenu aucun propos et que dès lors que le citation lui reprochait d’avoir « tenu des propos », celle-ci était nulle pour indétermination des poursuites ; qu’en ne répondant pas à ce moyen essentiel quant à l’issue des débats, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de réponse à conclusions et partant violé les articles 591 et 593 du code procédure pénale ;
3°/ que, troisièmement dès lors que la censure interviendra sur les griefs visant la nullité de la citation délivrée à M. [M] pour imprécision, elle entraînera la cassation de l’arrêt en ce qu’il a dit l’action publique non prescrite, en méconnaissance des articles 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 65 de la loi du 29 juillet 1881, préliminaires, 591 et 593 du code procédure pénale. »
8. Le troisième moyen proposé pour M. [P] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté son exception de nullité de la poursuite, alors « qu’en matière de délit de presse, en vertu de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la citation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier les propos incriminés et indiquer le texte de loi applicable à la poursuite ; qu’en l’espèce, en considérant, pour écarter la nullité de la citation du 21 juillet 2021 invoquée par [K] [P], que « les propos reprochés sont parfaitement délimités, clairement exposés » et qu'« est régulier l’acte de poursuite qui vise, du chef d’un même propos, deux qualifications de la loi de 1881 qui ne comportent pas d’éléments inconciliables entre eux », sans rechercher, comme il lui était pourtant demandé, si, dans les circonstances de l’espèce, les qualifications cumulatives d’injure et de provocation à la haine des mêmes propos n’entraîneraient pas une incertitude dans l’esprit du prévenu quant à l’objet de la poursuite, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard du texte susvisé et violé les articles 6, § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
9. Le quatrième moyen proposé pour M. [P] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté sa demande de constatation de la prescription de l’action publique, alors « que la cour d’appel ayant écarté le moyen d’irrecevabilité de l’action publique tiré par [K] [P] de la prescription au motif que la citation était régulière, la cassation à intervenir sur le troisième moyen de l’arrêt attaqué en ce qu’il a écarté l’exception de nullité de la citation entraînera, par voie de conséquence, la cassation de celui-ci en ce qu’il a dit l’action publique non prescrite, ceci en violation de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881. »
Réponse de la Cour
10. Les moyens sont réunis.
11. Pour confirmer le jugement et rejeter les exceptions de nullité et de prescription soulevées par les prévenus, l’arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que les propos reprochés sont parfaitement délimités et exposés et qu’il y est clairement mentionné que M. [M] [X] [Z] est poursuivi en qualité de directeur de la publication et M. [P] en celle d’auteur des propos.
12. Les juges ajoutent qu’est régulier l’acte de poursuite qui vise, comme en l’espèce, du chef d’un même propos deux qualifications de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui ne comportent pas d’éléments constitutifs inconciliables entre eux, dès lors que les deux infractions procèdent d’intentions coupables différentes.
13. Ils en déduisent qu’il n’a pu résulter de cette qualification cumulative aucune incertitude dans l’esprit des prévenus quant à la nature et l’étendue de la poursuite.
14. En statuant ainsi, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes visés au moyen.
15. Dès lors, le moyen proposé pour M. [M] [X] [Z], manquant en fait en ses première et deuxième branches et inopérant en sa troisième branche et les moyens proposés pour M. [P], manquant en fait pour le troisième et inopérant pour le quatrième, doivent être écartés.
Sur le troisième moyen proposé pour M. [M] [X] [Z] et le premier moyen proposé pour M. [P]
16. Le moyen proposé pour M. [M] [X] [Z] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il l’a déclaré coupable du délit d’injure publique envers un groupe de personnes, à raison de leur origine, ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, alors :
« 1°/ que, premièrement, le délit d’injure publique commis envers une personne à raison de son origine ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée n’est caractérisé que s’il résulte des propos ou de leur contexte que leur auteur a eu l’intention de les discriminer à raison de ces éléments ; qu’au cas présent, les propos visaient simplement les mineurs non accompagnés, sans référence à l’origine de ceux-ci ou à leur appartenance ; qu’en créant la catégorie de « Mineurs isolés étrangers (MIE) » quand aucun des propos ne visaient une telle catégorie, pour déclarer Monsieur [M], en sa qualité de directeur de la publication de [2], du fait des propos tenus par Monsieur [P] et diffusés, coupable d’ injure publique envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, la cour d’appel a dénaturé les propos et partant violé l’article 33, alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble les article 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ que, deuxièmement, le délit d’injure publique commis envers une personne à raison de son origine ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée n’est caractérisé que s’il résulte des propos ou de leur contexte que leur auteur a eu l’intention de les discriminer à raison de ces éléments ; qu’en constatant que les propos visaient simplement des mineurs non accompagnés, tout en déclarant coupable, du fait des propos tenus par Monsieur [P], Monsieur [M], en sa qualité de directeur de la publication de [2], d’injure publique envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, la cour d’appel a violé l’article 33, alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble les article 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
3°/ que, troisièmement, l’injure publique s’apprécie en fonction des circonstances de l’espèce et de l’intention de leur auteur ; qu’en constatant que Monsieur [P] avait dit que les « mineurs isolés » étaient voleurs, violeurs ou assassins, puis que celui-ci a, du fait de l’intervention de la présentatrice, Madame [S], rectifié son propos initial en précisant que les mineurs isolés n’étaient pas tous délinquants de sorte que ces propos corrigés et amendés, y compris par lui-même, n’avaient pas à être supprimés au montage tout en relevant que Monsieur [P] avait affirmé « sans nuance » que les mineurs isolés étaient tous voleurs, violeurs ou assassins et que ceux-ci ayant été publiés, Monsieur [M] en sa qualité de directeur de la publication de [2] était coupable du délit d’injure publique, la cour d’appel a dénaturé le sens et la portée des propos visés à la prévention et méconnu les articles 33, alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881, et 591 à 593 du Code de procédure pénale. »
17. Le moyen proposé pour M. [P] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il l’a déclaré coupable de complicité du délit d’injure publique envers un groupe de personnes, à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en l’espèce les mineurs non accompagnés, à raison de leur non-appartenance à la nation française, alors :
« 1°/ que les restrictions à la liberté d’expression imposées par la loi du 29 juillet 1881 sont d’interprétation stricte ; que, selon l’article 33, alinéa 3 de cette loi, le délit d’injure publique commis envers une personne à raison de son origine ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée n’est caractérisé que s’il résulte des propos incriminés eux-mêmes ou de leur contexte que leur auteur a été animé par un mobile discriminatoire ou ségrégationniste ; qu’en l’espèce, les propos incriminés de bornent à viser les mineurs non accompagnés, sans se référer expressément à l’origine de ceux-ci ou à leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, et ne sauraient donc tomber sous le coup des dispositions de l’article 33, alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 et qu’en condamnant néanmoins [K] [P] du chef de complicité d’injure publique envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
2°/ qu’en toute hypothèse, les propos incriminés ne visent pas les mineurs non accompagnés à raison de leur non-appartenance à la nation française mais à raison de leur délinquance particulièrement importante et ne sauraient donc tomber sous le coup des dispositions de l’article 33, alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 et qu’en condamnant néanmoins [K] [P] du chef de complicité du délit d’injure publique envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des propos incriminés et violé le texte susvisé ;
3°/ qu’en toute hypothèse, le caractère injurieux du propos doit s’apprécier en fonction des circonstances dans lesquelles ils ont été tenus et de l’intention de leur auteur ; qu’en l’espèce, les propos incriminés ont été tenus par [K] [P] dans un éditorial portant sur le problème des « mineurs isolés » et, en particulier, sur l’attentat à la machette commis devant les anciens locaux de [1] par un Pakistanais musulman entré en France en se présentant comme mineur isolé alors qu’il était, en réalité, majeur ; qu’après avoir dit que les « mineurs isolés » étaient voleurs, violeurs ou assassins, [K] [P] a, comme le constate d’ailleurs elle-même la cour d’appel dans son arrêt, rectifié ce que son propos initial avait d’excessif et précisé sa pensée en indiquant clairement que, de toute évidence, les mineurs isolés n’étaient pas tous délinquants mais que bon nombre l’étaient ou le devenaient et que, dès lors, il fallait, afin de protéger les français, n’en laisser entrer aucun en France ; que ces propos n’ont d’autre portée et ne procèdent d’aucune autre intention de la part d'[K] [P] que de dénoncer la délinquance particulièrement élevée parmi les mineurs isolés et d’exprimer l’opinion selon laquelle il ne faut plus admettre de mineur isolé sur le territoire français ; qu’en considérant néanmoins qu'[K] [P] avait affirmé « sans nuance » que les mineurs isolés étaient tous voleurs, violeurs ou assassins et que ses propos constituaient le délit d’injure publique aggravé prévu et réprimé à l’article 33, alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d’appel a dénaturé le sens et la portée des propos incriminés et privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
4°/ qu’en toute hypothèse, selon l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique au regard du paragraphe 2 de ce texte ; qu’en l’espèce, les propos incriminés s’inscrivent dans un débat d’intérêt général sur l’existence d’une forte délinquance parmi les mineurs non accompagnés ; que, malgré l’exagération de son affirmation initiale, il résulte de l’ensemble des propos qu’il a tenus sur ce sujet lors de l’émission en cause que l’idée exprimée par [K] [P] est que beaucoup de mineurs non accompagnés étaient ou devenaient délinquants et que le gouvernement devrait n’en laisser entrer aucun en France dans le but de protéger les Français ; que de tels propos ne dépassent pas les limites admissibles de la liberté d’expression et que la condamnation d'[K] [P] pour injure publique aggravée constitue donc une ingérence disproportionnée dans l’exercice de cette liberté, de sorte que la cour d’appel a violé le droit à la liberté d’expression et le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
18. Les moyens sont réunis.
19. Pour déclarer les prévenus coupables du chef d’injure publique envers un particulier à raison de sa race et complicité, l’arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, après avoir retenu à juste titre que les propos poursuivis s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général portant sur la délinquance des mineurs étrangers isolés et sur les mesures envisageables pour y mettre fin, que les propos de M. [P] visent les « mineurs isolés » dans leur ensemble, celui-ci cherchant à les généraliser aux personnes immigrées tout au long de son intervention.
20. Les juges précisent que les mineurs isolés étrangers, ou mineurs non accompagnés, constituent un groupe protégé au sens des articles susvisés, à raison de leur non-appartenance à la nation française.
21. Ils relèvent qu’il ne saurait être reproché à M. [P] de dénoncer l’existence d’une forte délinquance parmi les mineurs isolés, pas plus qu’il ne saurait lui être reproché de souhaiter un durcissement de la politique migratoire de la France.
22. Ils énoncent qu’en revanche les propos poursuivis excèdent les limites admissibles à la liberté d’expression en raison de leur violence et de leur généralité.
23. En statuant ainsi, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
24. En premier lieu, la cour d’appel, qui a analysé le sens et la portée des propos poursuivis, et apprécié souverainement les éléments extrinsèques à l’article litigieux, a retenu, à juste titre, et sans les dénaturer, que sous couvert de désigner les « mineurs isolés », ils visaient les mineurs étrangers ne faisant pas partie de la communauté française ou européenne, soit un groupe de personnes déterminé par leur origine, entrant dans les prévisions des articles susvisés.
25. En second lieu, ces propos, réduisant ces personnes à de simples délinquants, même « potentiels », comme s’ils contenaient en eux-mêmes ces prédispositions, sont outrageants et dégradants et revêtent un caractère injurieux.
26. A cet égard, M. [P] n’a pas rectifié ses propos initiaux puisque, après avoir affirmé « Tous les mineurs isolés, vous avez raison, ne sont pas des voleurs, des violeurs », il a ajouté presque immédiatement après « Mais la responsabilité de la France et du gouvernement, c’est de ne pas prendre de risque et donc, tant qu’il y en aura un, il ne faut pas les laisser rentrer, parce que ca veut dire un voleur, un violeur, un assassin qui persécute les Français » et, un peu plus tard, « Potentiel ! Mais statistiquement c’est la vérité ».
27. Il s’ensuit que les propos reprochés aux prévenus qui dépassent les limites admissibles de la liberté d’expression ne sauraient trouver en l’espèce, une légitimité, serait-ce même au regard des débats actuels sur la politique migratoire de la France.
28. Dès lors, les moyens doivent être écartés.
Sur le quatrième moyen proposé pour M. [M] [X] [Z] et le deuxième moyen proposé pour M. [P]
29. Le moyen proposé pour M. [M] [X] [Z] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il l’a déclaré coupable du délit de provocation publique à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes, à raison de leur origine, ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, alors :
« 1°/ que, premièrement, le délit de provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence suppose que celle-ci soit faite quant à l’origine, l’appartenance la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée de la personne ou du groupe de personnes visé ; qu’en constatant que les propos incriminés ne concernaient que les mineurs non accompagnés (MNA), sans viser l’origine ou l’appartenance ou non de ceux-ci à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, tout en déclarant, du fait des propos tenus par Monsieur [P], Monsieur [M], en sa qualité de directeur de la publication de [2], coupable de provocation publique à la haine, la cour d’appel a méconnu l’article 24, alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble les articles 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ que, deuxièmement, le délit de provocation publique à la haine n’est constitué que si les propos incriminés tendent à inciter à la haine, à la discrimination à la violence envers la personne ou le groupe de personnes visé ; qu’en constatant, à propos du délit d’injure publique, que Monsieur [P] avait dit que les « mineurs isolés » étaient voleurs, violeurs ou assassins, puis que celui-ci a, du fait de l’intervention de la présentatrice, Madame [S], rectifié son propos initial en précisant que les mineurs isolés n’étaient pas tous délinquants de sorte que ces propos corrigés et amendés n’avaient pas à être supprimés au montage, tout en relevant que Monsieur [P] avait tenu des propos emprunts d’une « absence de nuance » s’agissant de ces mineurs et que ceux-ci ayant été publiés, Monsieur [M] en sa qualité de directeur de la publication de [2] était coupable du délit de provocation publique à la haine, la cour d’appel a dénaturé les propos visés à la prévention et méconnu les articles 24, alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881, et 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
3°/ que, troisièmement, le délit de provocation publique à la haine n’est constitué que si, par leur sens et par leur portée, les propos incriminés tendent à appeler ou exhorter à la haine, à la discrimination à la violence envers la personne ou le groupe de personnes visé ; que l’on ne saurait se contenter de propos suscitant un « sentiment d’hostilité » ou de « violente aversion » ; qu’en relevant, pour déclarer Monsieur [M], en sa qualité de directeur de la publication de [2], coupable de provocation publique à la haine, que les propos incriminés tenus par Monsieur [P] ne « contiennent aucune exhortation à la violence ou à la discrimination » mais qu’ils étaient de nature à « susciter une violente aversion » à l’égard des mineurs non accompagnés, la cour d’appel a méconnu l’article l’article 24, alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881 et les articles 591 à 593 du Code de procédure pénale. »
30. Le moyen proposé pour M. [P] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il l’a déclaré coupable de complicité du délit de provocation publique à la haine envers un groupe de personnes, à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en l’espèce les mineurs non accompagnés, à raison de leur non-appartenance à la nation française, alors :
« 1°/ que les restrictions à la liberté d’expression imposées par la loi du 29 juillet 1881 sont d’interprétation stricte ; que, selon l’article 24, alinéa 7 de cette loi, le délit de provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence qu’il prévoit n’est caractérisé que si la provocation est faite à raison de l’origine ou de l’appartenance ou de la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée de la personne ou du groupe de personnes visé ; qu’en l’espèce, les propos incriminés de bornent à viser les mineurs non accompagnés, sans se référer expressément à l’origine de ceux-ci ou à leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, et ne sauraient donc tomber sous le coup des dispositions de l’article 24, alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881 et qu’en condamnant néanmoins [K] [P] du chef de complicité de provocation publique à la haine envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
2°/ qu’en toute hypothèse, les propos incriminés ne visent pas les mineurs non accompagnés à raison de leur non-appartenance à la nation française mais à raison de leur délinquance particulièrement importante et ne sauraient donc tomber sous le coup des dispositions de l’article 24, alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881 et qu’en condamnant néanmoins [K] [P] du chef de complicité du délit de provocation publique à la haine envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des propos incriminés et violé le texte susvisé ;
3°/ qu’en toute hypothèse, selon l’article 24, alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881, le délit de provocation publique qu’il prévoit n’est constitué que si, par leur sens et par leur portée, les propos incriminés tendent à inciter le public à la discrimination, à la haine ou à la violence envers la personne ou le groupe de personnes visé ; qu’il ne suffit pas que les propos suscitent un sentiment d’hostilité ou d’aversion, même violente, mais doivent contenir un appel ou une exhortation à la discrimination, à la haine ou à la violence ; que dès lors, en déclarant [K] [P] coupable de complicité de provocation publique à la haine envers les mineurs non accompagnés, à raison de leur non-appartenance à la nation française, au motif que les propos incriminés étaient de nature à « susciter une violente aversion » à l’égard de ceux-ci, sans constater, et pour cause, qu’ils contenaient un appel ou une exhortation à la haine, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
4°/ qu’en toute hypothèse, les propos incriminés ont été tenus par [K] [P] dans un éditorial portant sur le problème des « mineurs isolés » et, en particulier, sur l’attentat à la machette commis devant les anciens locaux de [1] par un Pakistanais musulman entré en France en se présentant comme mineur isolé alors qu’il était, en réalité, majeur ; qu’après avoir dit que les « mineurs isolés » étaient voleurs, violeurs ou assassins, [K] [P] a, comme le constate d’ailleurs elle-même la cour d’appel dans son arrêt, rectifié ce que son propos initial avait d’excessif et précisé sa pensée en indiquant clairement que, de toute évidence, les mineurs isolés n’étaient pas tous délinquants mais que bon nombre l’étaient ou le devenaient et que, dès lors, il fallait, afin de protéger les français, n’en laisser entrer aucun en France ; que ces propos n’ont d’autre portée et ne procèdent d’aucune autre intention de la part d'[K] [P] que de dénoncer la délinquance particulièrement élevée parmi les mineurs isolés et d’exprimer l’opinion selon laquelle il ne faut plus admettre de mineur isolé sur le territoire français ; qu’en considérant néanmoins que lesdits propos constituaient le délit de provocation publique prévu et réprimé à l’article 24, alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d’appel a dénaturé le sens et la portée des propos incriminés et privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
5°/ qu’en toute hypothèse, selon l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique au regard du paragraphe 2 de ce texte ; qu’en l’espèce, les propos incriminés s’inscrivent dans un débat d’intérêt général sur l’existence d’une forte délinquance parmi les mineurs non accompagnés ; que, malgré l’exagération de son affirmation initiale, il résulte de l’ensemble des propos qu’il a tenus sur ce sujet lors de l’émission en cause que l’idée exprimée par [K] [P] est que beaucoup de mineurs non accompagnés étaient ou devenaient délinquants et que le gouvernement devrait n’en laisser entrer aucun en France dans le but de protéger les Français ; que de tels propos ne dépassent pas les limites admissibles de la liberté d’expression et que la condamnation d'[K] [P] pour complicité de provocation publique à la haine à raison de la non-appartenance à la nation française constitue donc une ingérence disproportionnée dans l’exercice de cette liberté, de sorte que la cour d’appel a violé le droit à la liberté d’expression et le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
31. Les moyens sont réunis.
32. Pour déclarer les prévenus coupables de provocation publique à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes protégé, la cour d’appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que les propos de M. [P], par leur violence et leur absence de nuance, sont de nature non seulement à créer un sentiment d’hostilité, mais surtout à susciter une violente aversion à l’égard des mineurs isolés, dès lors qu’il leur est reproché d’être non seulement des délinquants, mais aussi des criminels auteurs de viol et d’assassinat.
33. Les juges ajoutent que le tribunal a exactement retenu que M. [P] ne s’est pas mépris sur la portée de ses paroles, dès lors qu’il s’en est expliqué dans un ouvrage intitulé « La France n’a pas dit son dernier mot » en précisant avoir glissé les termes « pas tous, pas tous », qualifiés de « mot magique », afin d’échapper aux poursuites.
34. En statuant ainsi, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
35. En premier lieu, et comme précédemment énoncé au paragraphe 24, les propos litigieux désignent les mineurs isolés étrangers, soit un groupe de personnes déterminé par leur origine, entrant dans les prévisions de la loi.
36. En deuxième lieu, les propos appelant à se révolter et à renvoyer dans leurs pays d’origine les mineurs étrangers, présentés comme animés par un esprit de conquête et assimilés à des criminels, contiennent une exhortation à la haine et la violence à leur encontre.
37. En troisième lieu, assimiler une communauté, en l’espèce les mineurs étrangers isolés, en les réduisant au comportement adopté par quelques-uns à l’occasion d’une comparaison hâtive avec un acte violent commis par une personne entrée irrégulièrement en France, en leur imputant les crimes les plus graves tels le viol ou le meurtre, ne relève pas de la liberté d’expression mais constitue un abus de celle-ci.
38. Dès lors, les moyens doivent être écartés.
39. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. [P] et [M] [X] [Z] devront payer à chacune des parties civiles suivantes : les associations [10], [8], [6], [9] et la [3], en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [M] [X] [Z] devra payer à l’association [7], en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt-cinq.
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