Cassation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 nov. 2025, n° 24-10.994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.994 24-10.994 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 30 novembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052587174 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01018 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 novembre 2025
Cassation
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1018 F-D
Pourvoi n° W 24-10.994
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 NOVEMBRE 2025
M. [Z] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-10.994 contre l’arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d’appel d’Angers (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Nicar, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société de l’Yser 2, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [D], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Nicar, après débats en l’audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Angers, 30 novembre 2023), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 6 avril 2022, pourvoi n° 21-10.768), et les productions, M. [D] a été engagé par la société de l’Yser selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 5 mai 2009 en qualité de vendeur employé commercial et affecté au rayon poissonnerie.
2. Son contrat a été transféré à la société de l’Yser 2, aux droits de laquelle est venue ultérieurement la société Nicar (la société).
3. Le salarié a exercé divers mandats électifs et syndicaux à compter du mois de juin 2014.
4. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 octobre 2015, après autorisation de l’inspecteur du travail du 24 septembre 2015.
5. Le salarié, sollicitant notamment la réparation de la discrimination syndicale qu’il estimait avoir subie, a saisi le 15 janvier 2016 la juridiction prud’homale.
Examen du moyen
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables ses demandes tendant à ce qu’il soit jugé que son licenciement « est nul et/ou abusif » et que son adversaire soit condamné à lui payer la somme de 15 000 euros « pour la perte de son emploi », de le débouter de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que l’employeur est responsable d’une discrimination syndicale à son endroit et de ses demandes de dommages-intérêts, d’une part, au titre de la discrimination syndicale, d’autre part, pour manquement à l’obligation de prévention et de sécurité, alors « que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu’en l’espèce, la cour d’appel s’est prononcée, s’agissant de M. [D], au visa de « ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 juin 2022 » ; qu’en statuant ainsi, quand le salarié, représenté par M. [R], défendeur syndical, avait régulièrement communiqué à la société Nicar et au greffe de la cour d’appel d’Angers son dernier jeu de conclusions d’appel par lettres recommandées avec accusés de réception du 22 février 2023, la cour d’appel, qui n’a pas statué sur le fondement de ses dernières conclusions d’appel, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéas 3 et 4, du code de procédure civile :
7. Il résulte de ces textes que, s’il n’expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l’indication de leur date.
8. La cour d’appel s’est prononcée au visa des conclusions du salarié du 3 juin 2022, en déclarant notamment irrecevables ses demandes tendant à ce qu’il soit jugé que le licenciement était nul « et/ou » abusif et à ce que la société soit condamnée à lui payer en conséquence une somme pour la perte de son emploi.
9. En statuant ainsi, alors qu’il ressort des productions que le salarié avait déposé, le 22 février 2023, des conclusions par lesquelles il avait abandonné lesdites prétentions et en formait une autre, la cour d’appel, qui n’a pas visé ces dernières conclusions et qui s’est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu’elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes ;
Condamne la société Nicar aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nicar et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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