Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 févr. 2025, n° 24-84.131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-84.131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 23 mai 2024 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051244180 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00341 |
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Texte intégral
N° T 24-84.131 F-D
N° 00341
12 FÉVRIER 2025
GM
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 FÉVRIER 2025
M. [M] [O] a présenté, par mémoire spécial reçu le 2 décembre 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la cour d’appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 2024, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal correctionnel l’ayant condamné, pour escroquerie aggravée en récidive, à dix-huit mois d’emprisonnement, et ayant prononcé sur les intérêts civils.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [M] [O], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article 462 du code de procédure pénale, qui imposent au président d’informer les parties présentes à l’audience à laquelle les débats ont eu lieu du jour où le jugement sera prononcé uniquement dans le cas où ce jugement est rendu à une audience ultérieure et non dans le cas où ce jugement est prononcé à l’audience même à laquelle ont eu lieu les débats méconnaissent-elles le droit à un recours effectif et le principe d’égalité devant la loi garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en ce qu’elles ont pour conséquence que, en application de l’article 498 du même code, le délai d’appel de dix jours court dès le prononcé du jugement à l’encontre du prévenu même si ce dernier est absent et non représenté au moment de ce prononcé et qu’il n’a pas été informé que ce dernier interviendrait le jour même des débats, à la différence d’un prévenu qui, absent et non représenté au moment du prononcé du jugement lorsque ce dernier a lieu à une date ultérieure, dispose, lorsqu’il n’a pas été informé de cette date, pour interjeter appel, d’un délai de dix jours qui ne court quant à lui qu’à compter de la signification dudit jugement ? »
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.
5. En premier lieu, il résulte de l’article 462 du code de procédure pénale que le prévenu comparant est censé assister à l’audience jusqu’au prononcé de la décision le concernant ou jusqu’à l’indication de la date de ce prononcé par le président de la juridiction, et est ainsi en mesure d’en avoir connaissance.
6. En second lieu, les dispositions contestées ont précisément pour objet de garantir l’égalité entre les prévenus au regard de l’exercice des voies de recours, selon que la décision est rendue le jour-même de l’audience, ou à une date ultérieure.
7. Enfin, le délai d’appel est prorogé lorsqu’un obstacle insurmontable a mis la partie concernée dans l’impossibilité d’exercer son recours en temps utile.
8. Dès lors, les dispositions contestées ne sauraient être considérées comme portant une atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction, ou comme méconnaissant le principe d’égalité devant la loi.
9. En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du douze février deux mille vingt-cinq.
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