Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 juillet 2025, 24-10.077, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 7 décembre 2023
>
CASS
Rejet 9 juillet 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Application de l'article L. 211-16 du code du tourisme

    La cour a estimé que la société Costa Crociere ne pouvait pas être considérée comme un tiers à la relation contractuelle entre l'agence de voyage et son client, et que la société TMR devait prouver une faute de la part de Costa pour obtenir la garantie.

  • Rejeté
    Défaut de réponse à conclusions

    La cour a jugé que les éléments présentés par la société TMR ne justifiaient pas une responsabilité de la société Costa Crociere dans l'interruption de la croisière.

Résumé par Doctrine IA

La société TMR International Consultant a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté sa demande de garantie contre Costa Crociere. Elle invoquait l'article L. 211-16 du code du tourisme, arguant que Costa, en tant que tiers, devait répondre de l'indemnisation due aux voyageurs. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la pandémie de Covid-19 constitue une "circonstance exceptionnelle" justifiant l'interruption de la croisière, et que TMR ne peut obtenir de remboursement sans prouver une faute de Costa. La décision de la cour d'appel est donc confirmée.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 9 juil. 2025, n° 24-10.077, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-10077
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 décembre 2023, N° 22/03718
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher de : 1re Civ., 9 juillet 2025, pourvoi n° 24-10.088
En sens contraire : 1re Civ., 15 mars 2005, pourvoi n° 02-15.940.
Textes appliqués :
Articles L. 211-1, L. 211-14, III, 2° et L. 211-16 du code du tourisme.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 mai 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051931785
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C100378
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 juillet 2025, 24-10.077, Publié au bulletin