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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 juin 2023, n° 23-70.005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-70.005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 17 février 2023 |
| Dispositif : | Avis |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000047700775 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C115006 |
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Texte intégral
Demande d’avis
n°T 23-70.005
Juridiction : la cour d’appel de Montpellier
VL12
Avis du 14 juin 2023
n° 15006 D
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
COUR DE CASSATION
_________________________
Première chambre civile
La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Caron-Déglise, avocat général, entendue en ses observations orales.
Énoncé de la demande d’avis
1. La Cour de cassation a reçu, le 24 mars 2023, une demande d’avis formée le 17 février 2023 par la cour d’appel de Montpellier, en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, dans une instance opposant M. [I] à Mme [T].
2. La demande est ainsi formulée :
« 1°/ Lorsque le divorce des époux a été prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil, à quelle date la cour d’appel régulièrement saisie du chef de la prestation compensatoire doit-elle se placer pour évaluer la disparité et éventuellement en fixer le montant ?
2°/ L’avis du 20 avril 2022 impose-t-il de faire une distinction notamment entre les appels antérieurs et postérieurs à cette date ? »
Examen de la demande d’avis
3. La première question n’est pas nouvelle dès lors que, par un arrêt du 9 juin 2022 (1re Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 20-22.793, publié), la Cour de cassation, après avoir énoncé qu’il résulte des articles 260 et 270 du code civil que, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée et que, selon l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident, a jugé qu’il s’en déduit que, lorsque ni l’appel principal ni, le cas échéant, l’appel incident ne portent sur le prononcé du divorce, celui-ci acquiert force de chose jugée à la date du dépôt des conclusions de l’intimé mentionnées à l’article 909 du code de procédure civile, cette décision concernant tous les divorces contentieux.
4. La seconde question n’entre pas dans les prévisions de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire.
EN CONSEQUENCE, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU A AVIS
Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 14 juin 2023, après examen de la demande d’avis lors de la séance du 6 juin 2023 où étaient présents, conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire : M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy conseiller doyen, Mme Antoine, M. Fulchiron, Mme Dard, Mme Beauvois et Mme Agostini, conseillers, M. Buat-Ménard, Mme Daniel, conseillers référendaires, Mme Caron-Deglise, avocat général et Mme Layemar, greffier de chambre ;
Le présent avis est signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.
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