Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 juin 2023, 23-70.005, Inédit
CA Montpellier 17 février 2023
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CASS 14 juin 2023

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article 233 du code civil

    La cour a rappelé qu'il résulte des articles 260 et 270 du code civil que pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée.

  • Rejeté
    Distinction entre appels antérieurs et postérieurs à l'avis du 20 avril 2022

    La cour a jugé que cette question n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rendu un avis sur une demande formulée par la cour d'appel de Montpellier. La première question portait sur la date à laquelle la cour d'appel doit se placer pour évaluer la disparité et fixer le montant de la prestation compensatoire dans le cadre d'un divorce prononcé sur le fondement de l'article 233 du code civil. La Cour de cassation a rappelé sa jurisprudence selon laquelle la date à prendre en compte est celle à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée. La deuxième question ne relevait pas des prévisions de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire. La Cour de cassation a donc conclu qu'il n'y avait pas lieu à avis.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 14 juin 2023, n° 23-70.005
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-70.005
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 17 février 2023
Dispositif : Avis
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047700775
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C115006
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Texte intégral

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