Cassation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 déc. 2025, n° 25-82.914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 28 février 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053197050 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01670 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° R 25-82.914 F-D
N° 01670
ECF
17 DÉCEMBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 DÉCEMBRE 2025
Mmes [Z] [H] et [W] [D], épouse [H], parties civiles, ont formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, en date du 28 février 2025, qui, dans la procédure suivie contre M. [G] [P] du chef d’agression sexuelle aggravée, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires personnels ont été produits.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 17 août 2017, Mme [W] [D], épouse [H], s’est présentée à la gendarmerie pour déposer plainte à l’encontre de M. [G] [P], professeur de musique au conservatoire, pour des faits d’agressions sexuelles dont aurait été victime sa fille [Z], âgée de 14 ans, comme née le [Date naissance 1] 2002.
3. Une information a été ouverte le 1er septembre 2017. M. [P] a été mis en examen pour agression sexuelle, faits commis entre le 1er novembre 2016 et le 31 mai 2017, sur la personne de [Z] [H], mineure de quinze ans.
4. Par arrêt du 5 juin 2020, la chambre de l’instruction a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue le 2 août 2019 par le juge d’instruction. La Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par les parties civiles contre cet arrêt.
5. A la suite de la mise en examen de M. [P], le 2 mars 2021, pour des faits d’agressions sexuelles aggravées dans le cadre d’une autre procédure, la chambre de l’instruction a décidé, le 4 février 2022, la reprise de l’information pour charges nouvelles.
Examen du moyen commun aux demanderesses
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance de non-lieu, alors :
1°/ qu’en énonçant que les gestes décrits par la mineure « n’ont pas été commis sur des zones à connotation sexuelle, s’agissant du dos, du cou, des épaules, des mains », quand il ressort des autres énonciations de l’arrêt que celle-ci avait lors de sa première audition, « avec beaucoup de gêne », indiqué qu’à l’occasion d’un massage effectué alors qu’elle était à califourchon sur son professeur, il lui avait touché « l’entrejambe » (cf arrêt attaqué, p. 4, § 8), la chambre de l’instruction, qui n’a pas expliqué en quoi ces déclarations de la partie civile – qui rejoignaient celles des autres plaignantes – ne devaient pas être prises en compte, a insuffisamment motivé sa décision et méconnu les articles 222-29-1 et 222-22 du code pénal, ainsi que l’article 593 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
7. Tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour confirmer l’ordonnance de non-lieu, l’arrêt attaqué énonce que [Z] [H] a expliqué notamment que M. [P] lui avait demandé de se mettre à califourchon sur ses genoux, alors qu’il était assis dans le canapé. Elle s’était donc retrouvée face à face avec son professeur, qui l’entourait de ses bras, joignait les mains dans son dos et la pressait contre lui pour faire craquer sa colonne vertébrale. Elle précisait qu’il faisait des mouvements avec son bassin de gauche à droite pour se positionner sur le canapé et, avec beaucoup de gêne, indiquait qu’à cette occasion il lui touchait l’entrejambe.
9. Les juges relèvent que, lors de l’interrogatoire de première comparution, M. [P] a notamment reconnu avoir pratiqué sur [Z] [H] des massages du dos alors qu’elle était assise sur ses genoux. Il a déclaré lui avoir fait craquer le dos pendant qu’elle était assise sur lui à califourchon, face à lui, l’avoir prise dans ses bras, l’avoir serrée et lui avoir touché le torse quelques secondes. Il a reconnu pouvoir faire parfois des mouvements du bassin afin de se replacer sur le canapé.
10. A l’issue de cet interrogatoire, M. [P] a été mis en examen pour avoir commis une atteinte sexuelle par surprise sur [Z] [H], mineure de quinze ans, en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle, en l’espèce en pratiquant sur la mineure allongée des massages à califourchon sur elle, des massages à califourchon face à lui, sur ses genoux, entraînant des frottements sur le sexe de la mineure.
11. Les juges retiennent que M. [P] a reconnu avoir effectué sur la jeune fille des « craquages » de la colonne vertébrale, des massages au niveau du cou, des épaules, du dos et des mains et avoir passé ses mains sous son tee-shirt dans le but de lui masser le haut du dos. Ils précisent que l’intéressé a admis que pendant la réalisation de ces gestes, la jeune fille se trouvait assise sur sa chaise, ou sur ses genoux ou encore allongée sur le sol. Il a en revanche réfuté les allégations de la plaignante selon lesquelles il avait pu se trouver à califourchon sur elle alors qu’elle était au sol.
12. Ils constatent également que [Z] [H] a indiqué lors de sa première audition avoir senti quelque chose de dur lorsqu’elle était sur les genoux de son professeur de musique. Lors de la confrontation, elle a indiqué qu’elle ne se rappelait plus si elle avait pu sentir contre elle le sexe de son professeur.
13. Les juges ajoutent que les faits ayant justifié la décision de réouverture de l’information sur charges nouvelles ont été dénoncés par deux autres jeunes filles, également élèves de M. [P], qui ont rapporté avoir été victimes de la part de ce dernier d’attouchements sur des zones érogènes.
14. Ils indiquent cependant que les gestes décrits par [Z] [H] n’ont pas été commis sur des zones à connotation sexuelle, s’agissant du dos, du cou, des épaules, des mains. Ils expliquent que, même si ces actes attestent sans nul doute d’un comportement inapproprié à l’égard d’une élève, et d’une recherche problématique, voire malsaine, de proximité physique avec celle-ci, l’incertitude déjà relevée dans l’arrêt du 5 juin 2020 sur leur caractère sexuel subsiste.
15. Ils concluent que les faits relatés par les deux nouvelles plaignantes sont, en l’absence de tout autre élément nouveau, insuffisants pour porter une autre appréciation que celle précédemment retenue.
16. En se déterminant ainsi, sans s’expliquer sur les attouchements sur le sexe dénoncés par la mineure, lors des massages effectués alors qu’elle se trouvait à califourchon face à son professeur, sur ses genoux, et sans répondre aux conclusions de la partie civile à cet égard, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision.
17. La cassation est par conséquent encourue, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre grief.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, en date du 28 février 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Réglant de juges par avance, dit que, pour le cas où la chambre de l’instruction déciderait qu’il y a lieu à renvoi devant le tribunal correctionnel, M. [G] [P] sera renvoyé par elle devant le tribunal correctionnel de Saint-Malo ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt-cinq.
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