Cour de cassation, Chambre civile 1, 1 juin 2022, 21-12.276, Publié au bulletin
TGI Nanterre 5 septembre 2019
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CA Versailles
Infirmation partielle 26 novembre 2020
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CASS
Rejet 1 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Opposabilité de la cession de créance

    La cour a jugé que la remise de l'acte de cession lors d'une audience équivalait à une signification, rendant la cession opposable.

  • Accepté
    Comportement fautif du débiteur

    La cour a retenu que le débiteur avait multiplié les demandes et contestations sans proposer de mode d'apurement, caractérisant un abus de son droit d'agir en justice.

Résumé par Doctrine IA

M. [C] [U] [S], débiteur, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles qui a rejeté ses demandes de mainlevée des mesures d'exécution forcée pratiquées par la société MCS et associés, et l'a condamné à payer les frais d'exécution ainsi que 2 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le débiteur invoquait deux moyens : le premier, basé sur les articles 1689 et 1690 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, arguait que la remise de conclusions mentionnant une cession de créance lors d'une audience ne rendait pas cette cession opposable au débiteur. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, estimant que la remise des conclusions comprenant copie de l'acte authentique de cession équivalait à une signification au débiteur, rendant la cession opposable. Le second moyen, fondé sur l'article 1382 devenu 1240 du code civil et l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, soutenait que la résistance aux mesures d'exécution et la défense en justice ne constituaient pas une faute sans circonstances particulières. La Cour a jugé que le comportement du débiteur, connaissant sa dette depuis vingt-sept ans sans proposer de mode d'apurement et contestant systématiquement les mesures d'exécution, constituait une faute ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice. Le pourvoi a été intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaires7

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1Pas de retrait litigieux si la cession a été faite en paiement de ce qui était dûAccès limité
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 1er juin 2022, n° 21-12.276, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-12276
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 26 novembre 2020, N° 19/07100
Textes appliqués :
Articles 1689 et 1690 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 juin 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045939570
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C100445
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Sur les parties

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