Cassation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-18.693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.693 24-18.693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 28 mai 2024, N° 23/02346 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028350 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00604 |
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Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 novembre 2025
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 604 F-D
Pourvoi n° Q 24-18.693
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 NOVEMBRE 2025
1°/ la société Parksun 85, société par actions simplifiée,
2°/ la société Parksun Saint Colomban 44, société par actions simplifiée,
3°/ la société Parksun Saint Benoit 86, société par actions simplifiée unipersonnelle,
4°/ la société Holding belle vie, société à responsabilité limitée,
toutes quatre ayant leur siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° Q 24-18.693 contre l’arrêt rendu le 28 mai 2024 par la cour d’appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [H] [Y],
2°/ à Mme [V] [J], épouse [Y],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ à la société Bamex, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseillère, les observations de la SARL Corlay, avocat de la sociétés Parksun 85, Parksun Saint Colomban 44, Parksun Saint Benoit 86 et de la société Holding belle vie, de la SCP Spinosi, avocat de M. et Mme [Y], après débats en l’audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte aux sociétés Parksun 85, Parksun Saint Colomban 44, Parksun Saint Benoît 86 et Holding belle vie du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Bamex.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 28 mai 2024), MM. [Y], [L] et [B] et la société Holding belle vie ont créé les sociétés par actions simplifiées Parksun 85, Parksun Saint Colomban 44 et Parksun Saint Benoît 86 (les sociétés Parksun), dont M. [Y] a été le président jusqu’en octobre 2021.
3. Les 24 et 31 mars 2023, les sociétés Parksun et la société Holding belle vie, leur présidente, ont assigné, en référé, sur le fondement de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, la société Bamex, ancien expert-comptable des sociétés Parksun, ainsi que M. [Y] et Mme [Y], son épouse, aux fins qu’il leur soit ordonné de restituer, d’une part, les documents administratifs, sociaux et comptables des sociétés Parksun, d’autre part, les biens appartenant à ces dernières, et qu’ils soient condamnés à leur verser une provision en réparation de divers préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, et sur le second moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Les sociétés Parksun et la société Holding belle vie font grief à l’arrêt de déclarer le juge des référés « incompétent » pour statuer sur leur demande de restitution des documents administratifs, sociaux et comptables afférents aux sociétés Parksun et sur leur demande en paiement d’une provision, alors « qu’il appartient au demandeur sollicitant en référé une obligation de faire de prouver l’existence de cette obligation fondant sa prétention, tandis qu’il revient au défendeur de démontrer l’existence d’une contestation sérieuse, susceptible de faire échec aux prétentions du demandeur ; qu’il est de droit que le dirigeant de droit ou de fait d’une société commerciale a une obligation de transparence vis-à-vis des associés et doit restituer à la fin de son mandat l’ensemble des éléments comptables et juridiques de la société ; qu’il appartient au dirigeant de justifier qu’il a bien exécuté cette obligation ; qu’en considérant qu’il appartenait aux demandeurs de démontrer que ces documents n’avaient pas été restitués, la cour d’appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1353 du code civil et 873 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. M. et Mme [Y] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu’il est nouveau et mélangé de fait et de droit.
7. Cependant, ce moyen , qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l’arrêt, est de pur droit.
Bien-fondé du moyen :
Vu l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, le président du tribunal de commerce peut, en référé, ordonner l’exécution d’une obligation de faire dans les cas où l’existence de cette obligation n’est pas sérieusement contestable.
9. Pour dire n’y avoir lieu à référé, l’arrêt, après avoir relevé que M. [Y] était le président de ces sociétés jusqu’au mois d’octobre 2021 et qu’elles avaient, jusqu’à cette date, leurs sièges sociaux au domicile de M. et Mme [Y], retient qu’aux lettres et sommations interpellatives adressées par ces sociétés à M. et Mme [Y], ceux-ci ont opposé leur silence, et qu’il n’en ressort pas que ces derniers demeureraient évidemment en possession des documents sociaux et comptables pour les exercices 2016 à 2020. L’arrêt ajoute que si ces sociétés se prévalent de la réponse de la société Bamex indiquant ne pas pouvoir fournir le fichier des écritures comptables des années 2016 à 2020 au motif que la comptabilité figurait dans un logiciel de l’entreprise Parksun gérée par Mme [Y], il n’est pas suffisamment établi avec l’évidence devant s’imposer au juge des référés, au regard de la production des documents comptables et sociaux pour l’année 2021, que Mme [Y] demeurerait détentrice des éléments comptables des années antérieures. L’arrêt en déduit que les sociétés Parksun et la société Holding belle vie défaillent à rapporter la preuve de l’apparence de bien-fondé de leur prétention à l’encontre de M. et Mme [Y].
10. En statuant ainsi, alors qu’elle relevait, d’une part, par motifs propres, que, depuis la cessation de ses fonctions de dirigeant social des trois sociétés Parksun et la fixation de leurs sièges sociaux en un lieu autre que son domicile, M. [Y] avait conservé par-devers lui divers documents sociaux, administratifs et comptables, ce dont il résultait qu’il était tenu à une obligation non sérieusement contestable de les restituer aux sociétés, d’autre part, par motifs adoptés, que M. et Mme [Y] n’avaient produit que les documents sociaux et comptables pour l’exercice 2021, ce dont il découlait qu’ils n’avaient pas restitué l’intégralité des documents des sociétés en leur possession, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant l’ordonnance, il dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes des sociétés Parksun 85, Parksun Saint Colomban 44, Parksun Saint Benoît 86 et Holding belle vie en restitution des documents administratifs, sociaux et comptables des sociétés Parksun 85, Parksun Saint Colomban 44 et Parksun Saint Benoît 86 pour les exercices 2016 à 2020, et en paiement d’une provision, et en ce qu’il statue sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, l’arrêt rendu le 28 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Y] et les condamne à payer aux sociétés Parksun 85, Parksun Saint Colomban 44, Parksun Saint Benoît 86 et Holding belle vie la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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