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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 1er oct. 2025, n° 22-16.440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-16.440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 25 mars 2022, N° 21/03802 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052383996 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100693 |
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Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er octobre 2025
Retrait du rôle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 693 F-D
Pourvoi n° Z 22-16.440
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2025
M. [K] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-16.440 contre l’arrêt rendu le 25 mars 2022 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre, 3e section), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [X] [T], épouse [Z], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de curatrice de Mme [H] [L],
2°/ à M. [P] [L], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de curateur subrogé de Mme [H] [L],
3°/ à Mme [S] [L], domiciliée [Adresse 5],
4°/ au procureur général près la cour d’appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 4],
5°/ à Mme [H] [L], domiciliée [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseillère, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [K] [L], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [T] et M. [P] [L], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [H] [L] après débats en l’audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Beauvois, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
RETRAIT DU RÔLE
1. Selon l’arrêt attaqué, par jugement du 31 janvier 2019, le juge des tutelles a placé Mme [H] [L] sous curatelle renforcée aménagée pour une durée de 5 ans, désigné sa fille, Mme [Z], en qualité de curatrice, et M. [P] [L], père de la personne à protéger, en qualité de subrogé curateur.
2. Le 2 juin 2020, M. [K] [L], frère de la majeure protégée, a saisi le juge des tutelles d’une demande de révocation de la curatrice et du subrogé curateur.
3. Par arrêt du 5 mars 2022, la cour d’appel a confirmé en toutes ses dispositions la décision du juge des tutelles disant n’y avoir lieu à changement de la curatrice et du subrogé curateur, y ajoutant, a désigné un professionnel aux fins de vérification et approbation des comptes de gestion, aux frais de la majeure protégée.
Vu l’article 382 du code de procédure civile :
4. M. [K] [L] s’est pourvu en cassation contre cette décision et par mémoire du 3 juin 2025, a sollicité le retrait de l’affaire du rôle de la Cour en invoquant la volonté de poursuivre une médiation ordonnée par une autre juridiction.
5. Par mémoires respectifs des 9 et 10 juillet 2025, Mme [Z] et M. [P] [L], d’une part, Mme [H] [L], d’autre part, se sont associés à la demande de retrait du rôle pour poursuivre les pourparlers en cours.
6. Il y a lieu d’ordonner le retrait du rôle de la Cour dès lors que toutes les parties en ont fait la demande écrite et motivée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Ordonne le retrait du rôle de la Cour de l’affaire enregistrée sous le numéro de pourvoi Z 22-16.440 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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