Cassation 12 juillet 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 juil. 1995, n° 93-14.997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-14.997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 5 mars 1993 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007276032 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme HLM Terre et Famillle, dont le siège est … (1er), en cassation d’un arrêt rendu le 5 mars 1993 par la cour d’appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :
1 / de M. et Mme Y…, demeurant … (Val-d’Oise),
2 / de M. Michel X…, demeurant … (4e),
3 / de la société Bateg construction, venant aux droits de la société Bateg, venant elle-même aux droits de la société Campenon Bernard, sise … (Hauts-de-Seine),
4 / de la société Chagnaud, sise … (8e), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, Mme Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société HLM Terre et Famille, de Me Boulloche, avocat de M. X…, de Me Cossa, avocat de la société Bateg construction, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Chagnaud, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les juges du fond ont justifié l’existence du préjudice par la seule évaluation qu’ils en ont faite ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que la cour d’appel n’ayant pas débouté la société d’habitations à loyer modéré Terre et Famille (société Terre et Famille) de sa demande dirigée contre les constructeurs relative aux réparations intérieures du logement sinistré et à la privation de la valeur locative de cet appartement jusqu’à sa revente, le grief est tiré d’une omission de statuer ne donnant pas ouverture à cassation ;
que le moyen est irrecevable de ce chef ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l’article 1792 du Code civil ;
Attendu que, sauf preuve d’une cause étrangère, tout constructeur d’un ouvrage est responsable des dommages même résultant d’un vice du sol qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 1993), que la société Terre et Famille a, en vue de leur vente par lots, fait édifier des immeubles, sous la maîtrise d’oeuvre de M. X…, architecte, les travaux de gros oeuvre étant confiés à la société Campenon Bernard, aux droits de laquelle se trouve la société Bateg-construction et la construction des réseaux d’évacuation des eaux pluviales et usées et l’aménagement des voies d’accès et des jardins à la société Chagnaud ;
qu’à la suite d’une inondation, les époux Y…, acquéreurs d’un appartement situé au rez-de-chaussée, ont assigné la société Terre et Famille en résolution de la vente et paiement de diverses sommes en réparation de leurs préjudices ;
que la société Terre et Famille a appelé en garantie l’architecte et les constructeurs ;
qu’un précédent arrêt, devenu définitif, a prononcé la résolution de la vente, condamné la société Terre et Famille à restituer aux époux Y… leur apport personnel et ordonné une expertise pour permettre l’évaluation des restitutions, remboursements et indemnités à leur accorder ;
Attendu que, pour débouter la société Terre et Famille de sa demande tendant à être garantie par l’architecte et les entrepreneurs des condamnations prononcées contre elle en faveur des acquéreurs, l’arrêt retient que ces condamnations sont prononcées sur le fondement de l’article 1645 du Code civil, pour sanctionner sa faute personnelle, sa mauvaise foi de vendeur et qu’elles ne peuvent, de ce fait, donner droit à la garantie des constructeurs ;
Qu’en statuant ainsi, sans distinguer selon la cause des préjudices à indemniser, par des motifs qui ne caractérisent pas la cause étrangère, exonératoire de responsabilité des constructeurs, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l’arrêt déboute « en l’état » la société Terre et Famille de sa demande dirigée contre les constructeurs, relative à la différence des prix de vente et de revente de l’appartement litigieux, en retenant que cette demande est tout à fait indépendante de l’objet du présent litige ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la mention « en l’état » est sans portée dans un arrêt statuant au fond et tout en refusant d’évoquer, au motif qu’il n’y avait pas lieu de priver les constructeurs du premier degré de juridiction pour l’examen du préjudice invoqué par la société Terre et Famille qui leur en demandait réparation, la cour d’appel, qui s’est contredite, n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté la société Terre et Famille de sa demande tendant à être garantie par l’architecte et les entrepreneurs des condamnations prononcées contre elle en faveur des acquéreurs et de sa demande dirigée contre les constructeurs relative à la différence des prix de vente et de revente de l’appartement litigieux, l’arrêt rendu le 5 mars 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, au profit de M. X… ;
Condamne, ensemble, M. X…, la société Bateg construction et la société Chagnaud aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Versailles, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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