Irrecevabilité 21 novembre 2024
Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 juil. 2025, n° 25-10.830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2024, N° 23/17098 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931805 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100587 |
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Texte intégral
CIV. 1
COUR DE CASSATION
CF
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Arrêt du 9 juillet 2025
NON-LIEU A RENVOI
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 587 F-D
Pourvoi n° P 25-10.830
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2025
Par mémoire spécial présenté le 20 mai 2025, M. [I] [C], domicilié [Adresse 3], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi n° P 25-10.830 qu’il a formé contre l’arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans une instance l’opposant :
1°/ à l’ordre des avocats du barreau de Paris, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, domicilié [Adresse 2], pris en qualité de représentant de l’ordre,
3°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [C], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l’ordre des avocats au barreau de Paris et du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris, en qualité de représentant de l’ordre, et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 24 juin 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. A la suite de la production par M. [C], avocat, de courriels dans une procédure prud’homale opposant sa cliente à l’ancien employeur de celle-ci, lui-même avocat, la commission de déontologie de l’ordre des avocats du barreau de Paris (la commission), saisie d’une réclamation au titre d’une violation du secret professionnel par Mme [N], avocat de l’employeur, a demandé à M. [C] de renoncer à la production de ces courriels.
2. M. [C] a formé un recours contre cet avis devant la cour d’appel de Paris qui a été déclaré irrecevable par arrêt du 21 novembre 2024.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
3. A l’occasion du pourvoi qu’il a formé contre cet arrêt, M. [C] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, en tant qu’elles prévoient, telles qu’interprétées par la Cour de cassation à partir des termes de l’article 19 de cette loi, que les avis de la commission de déontologie de l’ordre des avocats au barreau de Paris pris au nom du bâtonnier sont insusceptibles de recours, portent-elles atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
4. Les dispositions contestées qui prévoient notamment que le bâtonnier prévient ou concilie les différends d’ordre professionnel entre les membres du barreau et peut déléguer ses pouvoirs et qui instaurent sous certaines conditions un recours devant la cour d’appel pour les délibérations et décisions du conseil de l’ordre sont applicables à la procédure en cours, au regard de la nature de l’avis rendu par le bâtonnier et de l’objet du recours.
5. Elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
6. Cependant, d’une part, la question posée, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
7. D’autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux. En effet, l’avis rendu par le bâtonnier en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés à l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ou par la commission qu’il délègue dans cette mission, dépourvu de caractère contraignant, ne s’impose pas à son destinataire, n’emporte pas de conséquences certaines à son égard et ne constitue donc pas une décision faisant grief au regard de laquelle s’apprécie la nécessité de prévoir un recours juridictionnel.
8. En conséquence, il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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