Rejet 11 décembre 2003
Résumé de la juridiction
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 déc. 2003, n° 00-20.921, Bull. 2003 II N° 377 p. 310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-20921 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2003 II N° 377 p. 310 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 21 juin 2000 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007047435 |
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Sur les parties
| Président : | M. Ancel. |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Grignon Dumoulin. |
| Avocat général : | M. Domingo. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 21 juin 2000), que, le 2 décembre 1995, Mlle X…, qui conduisait un scooter, a été volontairement poussée par un piéton en état d’ivresse, M. Y… ; que violemment déséquilibrée, elle est tombée sous un autobus de la Société de transport public urbain STAR et a été blessée ; que M. Y… a été condamné par un tribunal correctionnel pour violences volontaires et condamné à indemniser Mlle X… de son préjudice ; que M. Y… n’exécutant pas ses obligations, Mlle X… a assigné la société STAR et son assureur, la Compagnie parisienne d’assurances (CPA), en réparation de son préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que Mlle X… fait grief à l’arrêt d’avoir dit que les séquelles dénoncées comme issues de l’intervention de M. Y… du 2 décembre 1995 relevaient en totalité d’un délit de violences volontaires, que les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 n’étaient pas applicables à la cause, et d’avoir débouté Mlle X… de toutes ses demandes dirigées contre la société STAR et la compagnie CPA, alors, selon le moyen, que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers, fût-il constitutif d’une infraction volontaire, par le conducteur ou le gardien d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation ; que la cour d’appel, pour rejeter l’action en indemnisation formée par une cyclomotoriste qui, poussée par un tiers, est tombée sous un autobus dont la roue lui a écrasé un bras, s’est fondée sur le caractère intentionnel du fait du tiers ;
qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 1er et 2 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l’arrêt retient que le dommage corporel supporté par Mlle X… est la conséquence de violences volontaires exercées par M. Y… ;
Que de cette énonciation, la cour d’appel a exactement déduit que les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 n’étaient pas applicables ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mlle X…, d’une part, de la Compagnie parisienne d’assurances et de la société STAR, d’autre part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille trois.
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