Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 26 févr. 2025, n° 24-10.638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 10 janvier 2024, N° 23/01384 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10184 |
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Sur les parties
| Parties : | société Cityz Media c/ société Clear Channel France |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2025
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10184 F
Pourvoi n° J 24-10.638
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025
La société Cityz Media, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Clear Channel France, a formé le pourvoi n° J 24-10.638 contre le jugement rendu le 10 janvier 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre, selon la procédure accélérée au fond, dans le litige l’opposant au comité social et économique de la société Clear Channel France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Cityz Media, de la SAS Zribi et Texier, avocat du comité social et économique de la société Clear Channel France, après débats en l’audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cityz Media aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cityz Media et la condamne à payer au comité social et économique de la société Clear Channel France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.
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