Non-lieu à statuer 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 16 sept. 2025, n° 25-84.691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 avril 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303896 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01278 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° X 25-84.691 F-D
N° 01278
GM
16 SEPTEMBRE 2025
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 SEPTEMBRE 2025
M. [E] [U] a formé un pourvoi contre l’arrêt n° 1410/2025 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 8 avril 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs, notamment, d’assassinat, destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux en bande organisée, association de malfaiteurs, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de M. Cavalerie, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Cavalerie, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. Par ordonnance de règlement du 12 août 2025, valant nouveau titre de détention, M. [E] [U] a été mis en accusation et renvoyé devant la cour d’assises des Bouches-du-Rhône.
2. Il s’ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt-cinq.
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